V. v. THE UNITED KINGDOMOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE B. CONFORTI
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Document date: December 4, 1998
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PARTLY DISSENTING OPINION OF MR M.P.PELLONPÄÄ
I have voted against the finding that there has been a violation of Article 6 of the convention in respect of the trial of the applicant. Having had the advantage of reading the dissenting opinion of Mr L. Loucaides , I fully agree with his reasons insofar as concerns the above-mentioned article.
(Or. French )
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE B. CONFORTI
À LAQUELLE I. BÉKÉS DÉCLARE SE RALLIER
Je suis arrivé, pour ma part, à la conclusion qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 3 de la Convention, car j'estime que le requérant a été l'objet d'une traitement « inhumain ».
Je ne partage pas l'approche sélective adoptée par la majorité de la Commission, qui consiste à traiter des griefs du requérant sous l'angle des articles 3 et 6, en séparant la procédure du fond du procès diligenté contre le requérant. Dans pareille affaire, l'approche devrait être globale. En effet, et pour me résumer, ce dont se plaignait le requérant était d'avoir été traité comme un adulte pour un crime qu'il avait perpétré à l'âge de dix ans.
Or, si l'on met ensemble toutes les composantes de cette plainte, il me paraît difficile de nier que l'article 3 n'est pas mis en cause. Ces composantes sont les suivantes :
- le fait que le requérant a été jugé par une juridiction ordinaire et non par un tribunal spécialisé pour enfants mineurs, assorti de garanties spécifiques dont doit être entouré pareil tribunal quant à sa composition et à sa procédure, garanties d'autant plus nécessaires qu'il s'agit ici d'un mineur de onze ans ;
- la publicité donnée au procès avec la diffusion dans la presse et à la télévision des photos du requérant ;
- la nature fortement « intimidante » de toute la procédure, dont il n'est point besoin de reprendre ici les détails, nature qui est expressément reconnue par la majorité de la Commission (voir par. 69 du Rapport) ;
- l'imputation d'une responsabilité pénale à un mineur de dix ans, ce que le sens commun a du mal à admettre, même si la responsabilité est tempérée par la nécessité de prouver au delà de tout doute raisonnable l'existence du dol ;
- le fait d'avoir, par voie de conséquence, assujetti un mineur de onze ans à la détention, à l'instar d'un adulte, au lieu de prendre à son endroit des mesures alternatives telles que l'internement dans une institution pour enfants gravement perturbés.
Tout cela me paraît démontrer de la part des autorités de l'Etat défendeur un manque d'humanité, et que la souffrance causée au requérant doit être classée parmi celles interdites par l'article 3.