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SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (SSR) ET AUTRES c. SUISSE

Doc ref: 43335/18 • ECHR ID: 001-217462

Document date: April 27, 2022

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SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION (SSR) ET AUTRES c. SUISSE

Doc ref: 43335/18 • ECHR ID: 001-217462

Document date: April 27, 2022

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Publié le 16 mai 2022

TROISIÈME SECTION

Requête n o 43335/18 Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) et autres contre la Suisse introduite le 4 septembre 2018 communiquée le 27 avril 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la diffusion d’un reportage par la société requérante dans le cadre de l’émission « Temps Présent » du 22 janvier 2015. Ce reportage portait sur une enquête concernant le marché du vin suisse et les dysfonctionnements du système suisse de contrôle des vins, et plus particulièrement sur l’affaire D.G., un vigneron valaisan. Le reportage évoquait notamment les infractions fiscales commises par ce dernier. Il mentionnait également les convictions religieuses de D.G. ainsi que son opinion au sujet de l’avortement et de l’homosexualité.

À la suite de l’échec de la procédure de médiation instituée par la loi en cas de réclamation au sujet du contenu des émissions, D.G. et sa société formèrent une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : « l’Autorité de plainte ») contre le reportage du 22 janvier 2015 (et contre d’autres reportages qui ne font pas l’objet de la présente affaire), faisant valoir qu’au vu de l’orientation donnée au reportage, D.G. était d’emblée présenté aux téléspectateurs ordinaires comme une personne peut recommandable aux pratiques douteuses et que la société requérante leur avait sciemment caché des informations essentielles de nature à apporter un éclairage objectif et neutre.

Par décision du 25 août 2016, l’Autorité de plainte admis la plainte. Un recours de la société requérante fut rejeté par le Tribunal fédéral le 15 février 2018 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2017).

Devant la Cour, la société requérante fait valoir une violation de l’article 10 de la Convention en son nom propre et celui de trois journalistes qui ont participé à la production et à l’élaboration du magazine « Temps présent » (voir les noms dans l’annexe ci-après).

QUESTION AUX PARTIES

Y a-t-il eu ingérence dans l’article 10 de la Convention ? Le cas échéant, en quoi cette ingérence constituait-elle ( Monnat c. Suisse , n o 73604/01, CEDH 2006 ‑ X, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, en particulier §§ 89-95, 7 février 2012) ?

Dans l’affirmative, cette ingérence reposait-elle sur une base légale, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention ?

L’Autorité de plainte et le Tribunal fédéral ont-ils donné suffisamment de motifs à l’appui de leurs thèses et ont-ils procédé à une pesée appropriée des intérêts pertinents en jeu ?

ANNEXE

Requête n o 43335/18

N o

Prénom NOM

Année de naissance/d’enregistrement

Nationalité

Lieu de résidence

1.Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR)

suisse

Bern

2.Pietro BOSCHETTI

1955suisse

Neuchâtel

3.Jean-Philippe CEPPI

1962suisse

Lausanne

4.Philippe MACH

1970suisse

Chambésy

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