O c. FRANCE
Doc ref: 60329/21 • ECHR ID: 001-217521
Document date: May 3, 2022
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Publié le 23 mai 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 60329/21 O contre la France introduite le 14 décembre 2021 communiquée le 3 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement d’un ressortissant russe d’origine tchétchène vers la Russie. La requête est fondée sur les articles 2, 3, 8 et 13 de la Convention.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il risque, en cas de retour en Russie, de subir de nouveau des traitements inhumains et dégradants voire une exécution extrajudiciaire de la part des autorités nationales. Soulevant l’article 8 de la Convention, il fait valoir que son retour en Russie porterait atteinte à sa vie privée et familiale notamment en raison du fait que sa concubine et ses enfants mineurs résident en France. Invoquant l’article 13 de la Convention, il soutient que l’obligation de quitter le territoire français a pour effet de l’empêcher de préparer son recours dans le cadre de la requête pendante devant la cour nationale du droit d’asile.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention si la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie était mise à exécution ?
Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention ( F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait-il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque ? Le cas échéant, quels sont les différents rapports sur lesquels s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
Quelles sont les assurances qu’a éventuellement prises le gouvernement français auprès des autorités russes en vue de l’éloignement du requérant vers la Russie ?
2. Les autorités françaises ont-elles été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant, en particulier en raison de son appartenance à des mouvements ou organisations islamistes radicaux, internationaux ou tchétchènes, et à sa demande d’asile, que ce soit dans le cadre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de la demande d’un laissez-passer consulaire ou en dehors de cette procédure ? Quels documents relatifs au requérant ont été transmis aux autorités russes ? Les autorités prévoient-elles des mesures pour accompagner le requérant et pour le remettre aux autorités russes lors de son éloignement ?
3. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, eu égard notamment au statut de sa concubine, qui bénéficie de la protection subsidiaire, doit-on considérer qu’il y aurait atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, si l’arrêté portant éloignement était mis à exécution ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, en théorie comme en pratique, ainsi que l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il pouvait formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la Convention ?