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AFFAIRE DE VEIRMAN ET AMNAD CONTRE LA BELGIQUE

Doc ref: 42165/13 • ECHR ID: 001-217384

Document date: May 4, 2022

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AFFAIRE DE VEIRMAN ET AMNAD CONTRE LA BELGIQUE

Doc ref: 42165/13 • ECHR ID: 001-217384

Document date: May 4, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)107

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

De Veirman et Amnad contre Belgique

(adoptée par le Comité des Ministres le 4 mai 2022, lors de la 1433 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n o

Affaire

Arrêt du

Définitif le

42165/13

DE VEIRMAN ET AMNAD

11/05/2021

11/05/2021

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6, paragraphes 1 et 3 c) de la Convention ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2022)399 ) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées :

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et ;

DÉCIDE d’en clore l’examen.

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