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AFFAIRE HO CONTRE LA BELGIQUE

Doc ref: 50672/15 • ECHR ID: 001-217382

Document date: May 4, 2022

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AFFAIRE HO CONTRE LA BELGIQUE

Doc ref: 50672/15 • ECHR ID: 001-217382

Document date: May 4, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)106

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Ho contre Belgique

(adoptée par le Comité des Ministres le 4 mai 2022, lors de la 1433 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n o

Affaire

Arrêt du

Définitif le

50672/15

HO

09/04/2020

09/04/2020

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de l’instruction pénale ;

Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la procédure pénale menée à l’encontre du requérant est close depuis février 2016 ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Abboud c. Belgique (n o 29119/13) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et ;

DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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