M.I. c. SUISSE
Doc ref: 56390/21 • ECHR ID: 001-217547
Document date: May 4, 2022
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Publié le 23 mai 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 56390/21 M.I. contre la Suisse introduite le 22 novembre 2021 communiquée le 4 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le renvoi du requérant homosexuel vers l’Iran. Sa demande d’asile fut rejetée par les autorités suisses, qui considèrent que malgré l’incrimination de l’homosexualité en Iran, son orientation sexuelle ne l’exposerait pas à de risques de traitements contraires à la Convention. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) exposa qu’il était improbable que les autorités iraniennes et la famille du requérant aient connaissance de son orientation sexuelle et conclut que son expulsion ne l’exposerait pas à des risques de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. En particulier, le TAF retint qu’aucun élément concret ne permettait d’affirmer qu’en cas de retour, son orientation sexuelle risquait d’être exposée et qu’il subirait une pression psychique insupportable s’il devait continuer à vivre sa vie privée comme avant son départ.
Devant la Cour, le requérant soutient que le refus de sa demande d’asile viole ses droits garantis par les articles 2, 3, 8, 13 et 14 de la Convention.
Le 23 novembre 2021, l’article 39 du règlement fut appliqué à l’égard du requérant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, en particulier à son homosexualité, doit-on considérer que son renvoi en Iran lui ferait courir un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention ? En particulier, eu égard à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, B et C c. Suisse , n os 889/19 et 43987/16, §§ 57-62, 17 novembre 2020 ; I.K. c. Suisse (déc.), n o 21417/17, §§ 24-28, 19 décembre 2017), existe-t-il un risque réel de persécution de la part des autorités iraniennes à cause de la loi interdisant l’homosexualité ? Est-ce qu’il y a un risque réel de traitements prohibés par la Convention par des particuliers non-étatiques et, dans l’affirmative, l’État iranien, serait-il prêt et disposé à protéger le requérant (voir, notamment, B et C c. Suisse , précité, § 62 ; J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, § 98, CEDH 2016) ?
2. Sous l’angle procédural, les autorités suisses ont-elles dûment examiné les griefs du requérant, le risque potentiel d’être soumis à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en Iran, ainsi que la capacité et la volonté des autorités iraniennes de protéger le requérant ?
3. Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ? Y a-t-il eu une non-application d’un traitement différencié à des personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes ? Dans l’affirmative, l’absence de traitement différencié était-elle objectivement justifiée ?
4. Les autorités suisses ont-elles entravé le droit à l’octroi d’un recours effectif selon l’article 13 de la Convention, essentiellement pour les mêmes raisons que celles adressées sous la question n o 2 ci-dessus ?