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Novoparc Healthcare International Limited c. France (affaire communiquée)

Doc ref: 33015/18 • ECHR ID: 002-13727

Document date: May 23, 2022

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Novoparc Healthcare International Limited c. France (affaire communiquée)

Doc ref: 33015/18 • ECHR ID: 002-13727

Document date: May 23, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263

Juin 2022

Novoparc Healthcare International Limited c. France (affaire communiquée) - 33015/18

Article 6

Procédure d'exécution

Article 6-1

Accès à un tribunal

Procès équitable

Égalité des armes

Immunité d’une banque centrale étrangère contre les mesures de contrainte postérieures au jugement : affaire communiquée

En 2003, un tribunal des Pays-Bas condamna la banque centrale d’Irak (Central Bank of Iraq) à payer à la société requérante différentes sommes, équivalant à plusieurs millions d’euros. En 2007, ce jugement fut confirmé en appel. La requérante fit ensuite procéder, en France, à une saisie conservatoire de certains avoirs de la banque centrale d’Irak qui se trouvaient entre les mains d’un tiers. Après obtention de l’exéquatur du jugement néerlandais, cette saisie conservatoire fut transformée en saisie-attribution.

La banque centrale d’Irak engagea alors une action en nullité de ces mesures d’exécution, en se fondant sur l’article L.153-1 du code monétaire et financier, aux termes duquel : (i) « ne peuvent être saisis » les biens que les banques centrales étrangères « détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'État étranger » dont elles relèvent ; (ii) par exception, le créancier peut solliciter du juge « l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée », s'il établit que les biens visés « font partie d'un patrimoine que la banque centrale étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé ».

Devant le juge de l’exécution, la requérante posa une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au sujet de ces dispositions. Toutefois, la Cour de cassation estima qu’il n’y avait pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ( ECLI:FR:CCASS:2013:C201450 ). En 2014, le juge de l’exécution déclara nulles la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-attribution. La cour d’appel confirma cette nullité. En 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante ( ECLI:FR:CCASS:2018:C200021 ).

La requérante dénonce une atteinte à son droit à l’exécution des décisions de justice, reprochant à la loi française appliquée d’imposer au créancier de saisir le juge de l’exécution préalablement à toutes mesures d’exécution en apportant la preuve de l’affectation des fonds, alors que seule la banque centrale étrangère est en mesure de préciser l’utilisation réelle des fonds litigieux. À ses yeux, ces restrictions vont au-delà des exigences du droit international, telles qu’exprimées notamment par la Convention des Nations unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (adoptée en 2004).

La requérante critique également le refus de la Cour de cassation de renvoyer sa QPC au Conseil constitutionnel, au motif que celui-ci s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité des dispositions visées. Selon elle, le Conseil constitutionnel ne s’était auparavant prononcé que sur la question de la légitimité de l’objectif poursuivi, tandis que sa propre question était posée en termes de proportionnalité.

Affaire communiquée sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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