STOIANOGLO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Doc ref: 5281/22 • ECHR ID: 001-218162
Document date: May 30, 2022
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Publié le 20 juin 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête n o 5281/22 Alexandr STOIANOGLO contre la République de Moldova introduite le 11 janvier 2022 communiquée le 30 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la privation de liberté dont fit l’objet le requérant, procureur général de Moldova, après l’initiation d’une procédure pénale à son encontre par un procureur désigné par le Conseil supérieur des procureurs de Moldova (ci ‑ après le « C.S.P. »). Plus précisément, le 7 octobre 2021, le procureur V.F., désigné le 5 octobre 2021 par le C.S.P. afin d’enquêter sur les faits à l’origine d’une plainte pénale formulée par le député L.C. à l’encontre du requérant, engagea des poursuites pénales à son égard du chef d’abus de pouvoir (article 327 du code pénal), de corruption passive et de fausses déclarations (articles 324 et 352 du code pénal), d’excès de pouvoir commis dans l’intérêt d’un groupement infractionnel organisé (article 327 § 3 du code pénal) et d’excès de pouvoir (article 328 § 3, b du code pénal). Le 8 octobre 2021, le tribunal de première instance de ChiÈ™inău ordonna l’assignation à résidence du requérant pour une durée initiale de 30 jours. Malgré les recours formés par le requérant, cette mesure fut prolongée successivement par les juridictions internes jusqu’au 9 décembre 2021. Tel qu’il ressort des éléments au dossier, la plupart des motifs ayant justifié cette mesure privative de liberté consistaient dans des articles de presse parues dans le mass-média, ayant, selon les tribunaux, un caractère véridique présumé, dans l’implication du requérant, en 2011, alors qu’il était député, dans une initiative parlementaire ayant abouti, huit ans avant le début de son mandat de procureur, à un changement dans la législation nationale en matière de blanchissement d’argent et dans des soupçons de risque d’entrave au bon déroulement de l’enquête justifiés par les fonctions du requérant au sein du parquet général. Lors de l’audience du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Chisinau ordonna le remplacement de cette mesure par le contrôle judiciaire, assorti de l’obligation de ne pas participer à des manifestations publiques de toute nature et de l’interdiction d’être présent dans des endroits où avaient lieu des débats/communiqués publics.
Le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en assignation à résidence et soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné le maintien de cette mesure n’étaient pas suffisamment motivées, ou contenaient une motivation stéréotypée et abstraite ((articles 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention)).
Il se plaint également de l’interdiction qui lui a été infligée le 9 décembre 2021, par la cour d’appel de Chișinău, de participer à des manifestations, débats/communiqués publics et allègue une atteinte de ses droits protégés à l’article 11 de la Convention.
Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5, le requérant se plaint d’avoir été retenu et ensuite placé en assignation à résidence pour avoir refusé à plusieurs reprises d’utiliser ses fonctions dans le but (souhaité, selon lui, par certaines partis politiques) de déclencher des poursuites à l’égard de différents membres de l’opposition.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été assigné à résidence en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment de l’adoption de cette mesure étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que l’intéressé avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées (voir, O.P. c. République de Moldova , n o 33418/17, §§ 36-40, 26 octobre 2021) ? Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier le maintien de cette mesure, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention (voir, Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07, §§ 115-123, 5 juillet 2016) ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention, en raison des interdictions ordonnées le 9 décembre 2021, par la cour d’appel de Chișinău, en complément de son placement sous contrôle judiciaire (voir, Petrenco et autres c. République de Moldova , n os 6345/16 et 6 autres, §§ 44-46, 14 septembre 2021) ?
3. La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article (voir, mutatis mutandis , Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o 69981/14, §§ 153 ‑ 163, 17 mars 2016) ?
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