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SZABO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA et 2 autres requêtes

Doc ref: 17387/17;24802/17;12846/21 • ECHR ID: 001-218159

Document date: May 30, 2022

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SZABO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA et 2 autres requêtes

Doc ref: 17387/17;24802/17;12846/21 • ECHR ID: 001-218159

Document date: May 30, 2022

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Publié le 20 juin 2022

Requête n o 17387/17 Attila SZABO contre la République de Moldova et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) communiquées le 30 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

Les requêtes concernent l’annulation des décisions judiciaires définitives rendues en faveur des requérants après l’admission des appels et recours allégués tardifs formés par les parties adverses hors du délai légal imparti. Un bref résumé de chaque requête et les griefs sont fournis en annexe.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Y a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’admission par les juridictions nationales des appels ou recours allégués tardifs ( Istrate c. Moldova , n o 53773/00, §§ 44-52, 56-61, 13 juin 2006, Ghirea c. Moldova , n o 15778/05, §§ 30-36, 26 juin 2012) ?

2. Les faits des causes révèlent-ils une violation du droit des requérants au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ?

En particulier, pour ce qui est de l’affaire n o 17387/17, y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, du fait de la confiscation, le 10 mai 2016, de son véhicule ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et était-elle proportionnée au but poursuivi ( Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?

Pour ce qui est de l’affaire n o 24802/17, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Popov c. Moldova (n o 2) , n o 19960/04, §§ 57 et 58, 6 décembre 2005) ?

ANNEXE

No.

Requête n o et date d’introduction

Nom du requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité

Nom du représentant

Résumé des faits et les griefs

1.n o 17387/17 introduite le 08/02/2017

Attila SZABO 1971 Chișinău hongroise

Inga ALBU

Le 3 avril 2015, le tribunal de Hâncești condamna le requérant pour faux et l’acquitta de l’accusation de tentative de contrebande. Sur appel interjeté par le procureur, la cour d’appel de Chișinău infirma, le 10 mai 2016, l’acquittement du requérant et le condamna à trois ans de prison pour tentative de contrebande. La cour d’appel ordonna également la confiscation spéciale du véhicule du requérant en faveur de l’État. Le recours formé par l’avocat du requérant fut déclaré irrecevable par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 9 août 2016.

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la sécurité juridique dans la procédure pénale susmentionnée du fait de l’admission d’un appel allégué tardif formé par le procureur en charge de l’affaire. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la confiscation de son véhicule par la cour d’appel.

2.n o 24802/17 introduite le

22/03/2017

Tatiana ŞIMAN 1961 Chișinău moldave, roumaine Ion ŞIMAN 1959 Chișinău moldave, roumaine

Andrian COTUNA

Par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal de Chișinău accueillit l’action des requérants en annulation d’un avis de paiement des impôts fonciers et annula les dettes incluses dans cet avis en somme de 66 780 lei moldaves (environ 3 350 euros). Sur appel du maire de Chișinău, la cour d’appel de Chișinău annula le jugement du 26 mai 2015 et rejeta l’action comme mal fondée. Décision définitive: Cour suprême de justice, 1 er février 2017.

Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que la cour d’appel de Chișinău a accueilli l’appel tardif interjeté par le maire de Chișinău, sans fournir des motifs suffisants. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants allèguent également que l’annulation du jugement définitif du 26 mai 2015 qui leur était favorable a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

3.n o 12846/21 introduite le 16/02/2021

S.C. IDV-GRUP S.R.L. 2007 Miclești moldave

Vasile TARNOVSCHI

Le 10 février 2020, les créanciers de la société requérante (en procédure d’insolvabilité) furent déclarés forclos, par le tribunal de Criuleni, du droit de valider leurs créances. Par une décision définitive du 14 juillet 2020 dont la société requérante dit en avoir pris connaissance le 24 septembre 2020, la cour d’appel de Chișinău accueillit le recours d’un des créanciers (A.M.), infirma partiellement le jugement avant dire droit du 10 février 2020 favorable à la société requérante, accueillit la demande de relevé de forclusion du créancier en cause et renvoya l’affaire pour un nouvel examen.

Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante dénonce une atteinte au principe de la sécurité juridique du fait de l’admission d’un recours qu’elle estime tardif, car il aurait été formé après l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article 8 de la loi sur l’insolvabilité (selon la rédaction en vigueur à l’époque de faits).

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