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Arnar Helgi Lárusson c. Islande

Doc ref: 23077/19 • ECHR ID: 002-13671

Document date: May 31, 2022

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Arnar Helgi Lárusson c. Islande

Doc ref: 23077/19 • ECHR ID: 002-13671

Document date: May 31, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 262

Mai 2022

Arnar Helgi Lárusson c. Islande - 23077/19

Arrêt 31.5.2022 [Section III]

Article 14

Discrimination

Pas de discrimination envers une personne en fauteuil roulant dans l’impossibilité d’accéder à deux bâtiments gérés par l’administration locale, compte tenu des autres mesures importantes prises par cette dernière pour améliorer l’accessibilité : non-violation

En fait – Le requérant est paraplégique et se déplace en fauteuil roulant. Devant les juridictions civiles internes, et conjointement avec une association de personnes atteintes de lésions vertébrales, il intenta sans succès une action pour se plaindre de l’impossibilité qui était la sienne d’accéder en fauteuil roulant à deux bâtiments abritant des centres artistiques et culturels gérés par sa commune. Il saisit ensuite la Cour suprême, qui le débouta à son tour.

En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 :

a) Sur l’applicabilité

La situation du cas d’espèce doit être distinguée des affaires antérieures où la Cour a jugé que l’impossibilité d’accéder à certains lieux en fauteuil roulant ne relevait pas de la vie privée :

– contrairement à l’affaire Botta c. Italie , la question de l’accessibilité concernait en l’espèce des bâtiments situés dans la commune de résidence du requérant, appartenant à la commune et/ou gérés par elle ;

– contrairement à l’affaire Zehnalová et Zehna c. République tchèque (déc.), dans le cas d’espèce, le requérant a identifié un petit nombre de bâtiments clairement définis auxquels il n’avait pas accès et expliqué en quoi l’inaccessibilité de chacun de ces bâtiments avait eu des répercussions sur sa vie ; et

– contrairement à l’affaire Glaisen c. Suisse (déc.), la présente affaire ne concernait pas seulement un lieu parmi plusieurs lieux culturels similaires gérés par des entités privées.

Le premier bâtiment concerné était le « principal centre culturel et artistique » de la commune, et il n’était pas évident que le requérant pût accéder à des événements et services culturels et sociaux similaires dans d’autres lieux de sa commune. Certes, le second bâtiment était principalement destiné aux enfants et aux adolescents, mais il s’agissait néanmoins d’un bâtiment public dont la salle était louée pour des activités et des événements, dont ceux auxquels pouvaient participer des enfants. Il n’existait dans la commune aucun autre bâtiment accessible ayant une fonction équivalente.

Le requérant a ainsi clairement identifié deux bâtiments déterminés appartenant à la commune et/ou exploités par elle, dont il apparaît qu’ils jouaient un rôle important dans la vie locale de cette commune de moins de 20 000 habitants. L’impossibilité pour le requérant d’accéder au premier bâtiment l’a empêché de participer à un nombre important d’activités culturelles offertes par la communauté, et l’inaccessibilité du second bâtiment l’a empêché d’assister à des fêtes d’anniversaire et autres événements sociaux avec ses enfants.

La Cour est consciente de l’importance de permettre aux personnes handicapées de s’intégrer pleinement dans la société et de participer à la vie de la communauté, qui a été soulignée par le Conseil de l’Europe et a conduit à une évolution significative des normes européennes et internationales. Si elles n’ont pas accès au milieu physique et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, les personnes handicapées ne bénéficient pas des mêmes possibilités de participer à leurs sociétés respectives.

Dans ce contexte et au vu des circonstances de l’espèce, la question en jeu était susceptible d’avoir une incidence sur le droit à l’épanouissement personnel du requérant et sur son droit d’établir et de développer des relations avec d’autres êtres humains et le monde extérieur. Dès lors, elle relève de la « vie privée » au sens de l’article 8, de sorte que l’article 14 combiné avec l’article 8 trouve à s’appliquer.

b) Sur le fond

Dans des affaires antérieures qui portaient sur les droits des personnes handicapées, la Cour, se référant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (« la CDPH »), a considéré que l’article 14 de la Convention doit être lu à la lumière des exigences de ces textes au regard des « aménagements raisonnables » – entendus comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée » – que les personnes en situation de handicap sont en droit d’attendre, aux fins de se voir assurer « la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales » (article 2 de la CDPH). De tels aménagements raisonnables permettent de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent une discrimination. Ces considérations valent également pour la participation des personnes handicapées à la vie sociale et culturelle. À cet égard, l’article 30 de la CDPH impose expressément aux États parties de garantir aux personnes handicapées la possibilité de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec les autres.

La présente affaire doit être examinée sous l’angle du respect ou non par les autorités nationales de leur obligation positive de prendre des mesures appropriées pour permettre au requérant, dont la mobilité est entravée en raison d’un handicap, d’exercer son droit à la vie privée sur la base de l’égalité avec les autres. Aux fins de cette appréciation, et compte tenu des faits de la cause, le critère à appliquer se limite à rechercher si l’État a procédé aux « modifications et ajustements nécessaires et appropriés » pour s’adapter à la situation des personnes handicapées, telles que le requérant, et la simplifier, sans pour autant qu’il doive porter une « charge disproportionnée ou indue ». La Cour recherche ensuite, en appliquant le critère susmentionné, si l’État défendeur a satisfait à son obligation de faire les aménagements requis par le handicap du requérant afin de corriger les inégalités factuelles.

La Cour n’a pas bénéficié d’une appréciation préalable par les juridictions nationales de la mise en balance des intérêts concurrents et de la question de savoir si des mesures suffisantes avaient été prises pour répondre aux besoins d’accessibilité des personnes handicapées, dont le requérant. Néanmoins, compte tenu de la nature et de la portée limitée de son appréciation, ainsi que de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État, la Cour n’est pas convaincue que l’impossibilité pour le requérant d’accéder aux bâtiments en question ait constitué un manquement discriminatoire de l’État défendeur à son obligation de prendre des mesures suffisantes pour corriger des inégalités factuelles afin de permettre à l’intéressé d’exercer son droit à la vie privée sur la base de l’égalité avec les autres.

À cet égard, à la suite d’une résolution parlementaire adoptée en 2011, des efforts importants ont été déployés dans la commune pour améliorer l’accessibilité des bâtiments publics et de ceux ouverts au public. Lorsqu’elle a décidé ces améliorations, la commune a donné la priorité à l’accessibilité des installations sportives et éducatives, ce qui n’est une stratégie ni arbitraire ni déraisonnable de définition des priorités, compte tenu également de l’accent mis par la Cour dans sa jurisprudence sur l’accès à l’éducation et aux installations éducatives. L’accessibilité a ultérieurement été encore améliorée, ce qui témoigne de la volonté générale d’œuvrer à la réalisation progressive de l’accès universel conformément aux textes internationaux pertinents. Dans les circonstances de l’espèce, imposer à l’État l’obligation de mettre en place des mesures supplémentaires équivaudrait à lui imposer une « charge disproportionnée ou indue » dans le cadre des obligations positives que la jurisprudence de la Cour fait peser sur lui en matière d’aménagements raisonnables.

L’État défendeur et la commune ont donc pris des mesures importantes pour évaluer et assurer les besoins d’accessibilité des bâtiments publics, dans les limites du budget dont ils disposaient et dans le respect du patrimoine culturel auquel appartiennent les bâtiments en question.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des mesures déjà prises, le requérant n’a pas subi de discrimination dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

(Voir aussi Botta c. Italie , 21439/92, 24 février 1998, Résumé juridique ; Zehnalová et Zehnal c. République tchèque (déc.), 38621/97, 14 May 2002, Résumé juridique ; Glaisen c. Suisse (déc.), 40477/13, 25 juin 2019, Résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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