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Akhalaia c. Géorgie (déc.)

Doc ref: 30464/13;19068/14 • ECHR ID: 002-13722

Document date: June 7, 2022

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Akhalaia c. Géorgie (déc.)

Doc ref: 30464/13;19068/14 • ECHR ID: 002-13722

Document date: June 7, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263

Juin 2022

Akhalaia c. Géorgie (déc.) - 30464/13 et 19068/14

Décision 7.6.2022 [Section V]

Article 5

Article 5-1

Arrestation ou détention régulières

Détention provisoire régulière d’un haut fonctionnaire dans le contexte de poursuites pénales parallèles, absence d’indice de manœuvre procédurale : irrecevable

Article 5-3

Caractère raisonnable de la détention provisoire

Motifs pertinents et suffisants justifiant la longue détention provisoire (près de deux ans) d’un haut fonctionnaire dans le contexte de quatre procédures pénales, les autorités ayant agi avec une diligence particulière : irrecevable

En fait – Le requérant occupa divers postes de haut niveau dans le gouvernement géorgien sous la présidence de Mikheil Saakashvili. En novembre 2012, il fut arrêté et placé en détention provisoire pour une période correspondant à la durée légale maximum de neuf mois, en raison d’accusations d’arrestation illégale et d’abus d’autorité (procédure pénale n o 1). Il fit appel, sans succès, de sa mise en détention provisoire. En août 2013, il fut acquitté de toutes les accusations portées contre lui dans cette affaire.

Entretemps, en mars 2013, deux autres procédures pénales (n os 2 et 3) avaient été engagées contre lui, d’une part pour traitement inhumain et détournement de pouvoir et, d’autre part, pour abus d’autorité. Dans ces deux affaires les juridictions internes autorisèrent la détention provisoire de l’intéressé, puis la confirmèrent en appel, en rendant une nouvelle décision de mise en détention fondée sur la disposition pertinente du code de procédure pénale, pour la durée légale. En octobre 2013, le requérant fut respectivement reconnu coupable (procédure pénale n o 2) et acquitté (procédure pénale n o 3) des accusations qui avaient été formulées contre lui.

Enfin, de nouvelles accusations d’abus d’autorité furent portées contre le requérant en octobre 2013 (procédure pénale n o 4). Sa détention provisoire fut autorisée pour la durée légale maximum puis confirmée en appel. En octobre 2014, il fut reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui dans cette affaire. La condamnation devint définitive faute d’appel et le requérant commença dans les faits à purger sa peine d’emprisonnement.

En droit – Article 5 § 1 c) : Le requérant soutenait que le fait de lui imposer la détention provisoire dans le cadre des procédures pénales n os 2 et 4 menées en parallèle avait été contraire au droit et à la pratique internes, dès lors, disait-il, que cette mesure avait déjà été utilisée contre lui une fois, dans la procédure pénale n o 1.

Or, rien dans les observations des parties et dans les informations dont la Cour dispose sur le droit et la pratique internes pertinents ne semble étayer cette thèse. Il apparaît en effet que lorsqu’un accusé était détenu en vertu de la disposition pertinente du code de procédure pénale, la mesure était toujours considérée comme appliquée en rapport avec les accusations particulières portées contre lui dans le cadre de la procédure pénale concernée et que la durée de la détention était fixée par défaut à la durée légale maximum de neuf mois. À l’époque de la détention provisoire du requérant, la pratique judiciaire fondée sur la disposition pertinente du droit interne montrait clairement que lorsqu’une personne était poursuivie dans plusieurs procédures pénales distinctes menées en parallèle, et indépendamment du point de savoir si ces différentes procédures avaient été engagées simultanément ou successivement, il était possible d’imposer, séparément pour chacune des procédures parallèles, une détention provisoire correspondant à la durée légale maximum de neuf mois.

Le requérant invoquait l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en septembre 2015, qui a modifié certains aspects de la pratique judiciaire susmentionnée. Toutefois, outre le fait que l’arrêt en question a été adopté bien après le terme de la détention provisoire du requérant et ne pouvait donc remettre en cause rétroactivement la légitimité de cette mesure qui avait déjà pris fin, il n’y avait aucune incompatibilité entre la situation personnelle du requérant et l’arrêt de la haute juridiction. De fait, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il ne pouvait rien y avoir d’inapproprié ou d’arbitraire à recourir de manière répétée à la mesure de détention provisoire contre la même personne lorsque des procédures pénales menées parallèlement avaient été ouvertes consécutivement, ce qui correspondait précisément aux procédures pénales n os 2 à 4.

Le requérant se référait aussi à l’arrêt Šebalj c. Croatie . Or les circonstances de cette affaire et celles de la présente espèce diffèrent sur nombre de points importants. Dans la première affaire, le problème était que les effets juridiques de l’une des deux décisions de placement en détention en cause avaient été suspendus pendant la durée couverte par la décision parallèle de même type et ne s’étaient appliqués qu’au terme de celle-ci. Qui plus est, contrairement à la situation dans la présente espèce, la prise d’effet tardive de la décision parallèle de mise en détention était intervenue en l’absence de toute disposition légale ou pratique judiciaire qui, au moins dans une certaine mesure, eût étayé pareille solution.

Par ailleurs, rien ne corrobore l’allégation du requérant selon laquelle on a délibérément séparé les procédures pénales qui le visaient afin de le maintenir artificiellement en détention provisoire pendant une longue période. Les quatre procédures pénales avaient trait à des circonstances factuelles différentes et il n’a pas été démontré que la décision des autorités d’enquêter sur des infractions pénales distinctes dans le cadre de procédures séparées ait été entachée d’arbitraire. La Cour ne voit aucune raison de douter de la bonne foi des autorités ou de ce que l’arrestation et la détention du requérant – qui étaient pleinement conformes au droit interne – ont été effectuées sans recours à la manœuvre procédurale alléguée par le requérant.

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la détention provisoire qui a été imposée au requérant dans le cadre des procédures pénales n os 2 à 4 et qui est allée au-delà du mois d’août 2013, date d’expiration de la mesure appliquée dans la procédure pénale n o 1, ne peut être tenue pour « irrégulière ». Le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle il y a eu un élément d’arbitraire ou un contournement du principe de sécurité juridique dans la manière dont les autorités internes compétentes ont conduit la procédure de mise en détention provisoire, et la Cour ne décèle en soi aucun indice d’un tel arbitraire.

Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondé).

Article 5 § 3 : Le requérant alléguait en outre que la durée de sa détention provisoire avait été excessive. Aux fins de l’article 5 § 3, cette détention a duré un peu plus de vingt-trois mois.

Les motifs avancés par la juridiction interne dans ses décisions de placement en détention provisoire – les risques que le requérant prît la fuite et tentât d’influencer les témoins – étaient pertinents. Il s’agit pour la Cour de déterminer s’ils étaient également suffisants :

La juridiction interne n’a pas exposé tous les arguments présentés par le parquet à cet égard, notamment quant au risque de fuite. Dans ses décisions, elle s’est toutefois expressément référée aux conclusions du parquet, précisant qu’elle prenait en considération les points particuliers avancés par lui et qu’elle les jugeait suffisants pour justifier le placement du requérant en détention provisoire. S’il eût été souhaitable que cette motivation fût plus détaillée, elle était néanmoins suffisante en l’occurrence, et la Cour peut tenir compte desdits points particuliers.

Les conclusions de la juridiction interne sur le risque que le requérant influençât les témoins étaient suffisamment étayées. En particulier, le fait que nombre de témoins dans la procédure dirigée contre l’intéressé avaient été ses subordonnés et le fait que celui-ci avait exercé une influence considérable dans certains secteurs de la société géorgienne ont constitué des éléments importants. La juridiction interne a en outre évoqué deux incidents spécifiques lors desquels le requérant avait tenté, après l’ouverture des investigations, d’influencer les témoins dans le cadre de la procédure correspondante.

Le risque de fuite a également été établi de façon concrète. En particulier, les autorités internes ont fait état du large réseau que le requérant possédait au niveau national et à l’étranger et du fait qu’il était déjà parvenu, grâce apparemment à ses relations dans le milieu des forces de l’ordre, à franchir la frontière du pays sans que son passeport international fût enregistré. Ces faits, non contestés par le requérant au niveau interne, ainsi que la gravité de la peine qu’il encourait en cas de condamnation, donnent à penser que la juridiction interne a établi de manière convaincante qu’à l’époque le risque de fuite de l’intéressé à l’étranger pouvait être tenu pour suffisamment réel et impossible à écarter au moyen d’une mesure moins restrictive.

En outre, les autorités internes ont agi avec une diligence particulière. Si période globale de détention provisoire a été longue, on ne saurait sous-estimer le fait que cette longueur est résultée de l’effet cumulé de quatre procédures pénales distinctes contre le requérant. De plus, les enquêtes menées dans les quatre affaires pénales représentaient pour les autorités internes des tâches complexes, en raison notamment du temps écoulé entre la survenance des faits litigieux et le début de l’enquête, du grand nombre de témoins et de coaccusés à interroger dans chaque affaire et des difficultés inhérentes à la poursuite d’infractions pénales mettant en cause des hauts fonctionnaires, dont le requérant faisait partie. L’intéressé n’a pas prétendu que les autorités internes auraient connu des périodes d’inactivité importantes et n’a pas soulevé d’arguments pertinents au sujet de tels retards.

Dans ces conditions, le droit du requérant à ce que ses affaires fussent examinées avec une célérité particulière ne pouvait pas indûment entraver les efforts consciencieux des autorités internes pour mener à bien, avec la diligence requise, leurs tâches d’enquête.

Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondé).

Par ailleurs, la Cour déclare irrecevable (manifestement mal fondé) le grief tiré de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 c) : dès lors qu’aucun grief défendable ne peut être soulevé au regard de cette dernière disposition normative, l’article 18 ne peut être invoqué.

(Voir aussi Šebalj c. Croatie , 4429/09, 28 juin 2011 ; Merabishvili c. Géorgie [GC], 72508/13, 28 novembre 2017, Résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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