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DUSSEAUX c. FRANCE

Doc ref: 55390/21 • ECHR ID: 001-218214

Document date: June 7, 2022

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DUSSEAUX c. FRANCE

Doc ref: 55390/21 • ECHR ID: 001-218214

Document date: June 7, 2022

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Publié le 27 juin 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 55390/21 Antoine DUSSEAUX contre la France introduite le 5 novembre 2021 communiquée le 7 juin 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête a été introduite par le fondateur et ancien directeur général de la société Forseti, éditrice du site internet « Doctrine.fr », qui propose sur abonnement aux professionnels du droit et en particulier aux avocats, l’accès à un moteur de recherche juridique, ainsi qu’à différents outils d’analyse juridique.

Elle concerne le refus des autorités internes de donner au requérant accès aux minutes civiles des jugements du tribunal de grande instance de Paris et aux documents d’archives publiques de ce tribunal, afin de les utiliser pour nourrir la base de données du site Doctrine.fr, accessible aux clients du moteur de recherche, après anonymisation.

À la suite des refus d’accès aux copies des décisions de justice opposés par l’administration et de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le requérant saisit les juridictions administratives. Ses demandes en annulation de ces refus furent rejetées par le tribunal administratif, puis le Conseil d’État rejeta ses pourvois par deux décisions du 5 mai 2021.

Invoquant l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit de recevoir et de communiquer des informations permettant l’accès du public aux décisions de justice, alors que cet accès est de nature à permettre le contrôle du public sur la justice dans une société démocratique. Il souligne à cet égard l’absence de mise en œuvre de la loi du 7 octobre 2016 « pour une République numérique » prévoyant la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires en libre accès ou « open data », faute pour le ministre de la Justice d’avoir adopté les dispositions règlementaires nécessaires dans un délai raisonnable.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. À la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], n o 18030/11, 8 novembre 2016), le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 10 est-il compatible, ratione materiae , avec les dispositions de la Convention ? En particulier, l’article 10 est-il applicable à la demande d’accès du requérant aux décisions de justice sollicitées compte tenu du fait que le but de la demande d’information était leur exploitation à des fins commerciales ?

2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir ou de communiquer des informations, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?

Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 dans une société démocratique, notamment dans le contexte de la mise en œuvre différée de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ? En particulier, les juridictions internes ont-elles adopté des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant ?

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