AFFAIRE KATSYUK ET KAMENETSKA CONTRE L'UKRAINE
Doc ref: 7869/20;14942/20 • ECHR ID: 001-218327
Document date: June 10, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)136
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Katsyuk et Kamenetska contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juin 2022, lors de la 1436 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n o
Affaire
Arrêt du
Définitif le
7869/20+
KATSYUK ET KAMENETSKA
11/03/2021
11/03/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la durée excessive des procédures civiles ainsi que de l’absence de recours effectif à ce titre (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée dans cette affaire dans la mesure où les procédures civiles ont été menées à bien ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre des groupes Merit et Svetlana Naumenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.