AFFAIRE KERESTECIOĞLU DEMIR CONTRE TÜRKİYE
Doc ref: 68136/16 • ECHR ID: 001-218325
Document date: June 10, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)135
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Kerestecioğlu Demir contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juin 2022, lors de la 1436 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n o
Affaire
Arrêt du
Définitif le
68136/16
KERESTECIOÄžLU DEMIR
04/05/2021
06/09/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)62 ) ;
Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Selahattin Demirtas (n o 2) (14305/17) et que, par conséquent, la clôture de cette affaire ne préjuge aucunement de la poursuite de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.