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AFFAIRE ȘTEFĂNESCU ET AUTRES CONTRE LA ROUMANIE ET 1 AUTRE AFFAIRE

Doc ref: 6800/05;11714/08;25319/06 • ECHR ID: 001-218320

Document date: June 10, 2022

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AFFAIRE ȘTEFĂNESCU ET AUTRES CONTRE LA ROUMANIE ET 1 AUTRE AFFAIRE

Doc ref: 6800/05;11714/08;25319/06 • ECHR ID: 001-218320

Document date: June 10, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)130

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Deux affaires contre Roumanie

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juin 2022, lors de la 1436 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n o

Affaire

Arrêt du

Définitif le

6800/05+

ȘTEFĂNESCU ET AUTRES

12/01/2021

12/01/2021

25319/06

ANASTASIU

18/05/2021

18/05/2021

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 1 du Protocole n o 1 constatées en raison de l’ineffectivité du mécanisme mis en place pour permettre la restitution ou l’indemnisation des propriétés nationalisées pendant la période communiste ;

Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;

Considérant que la question des mesures individuelles été réglée étant donné que les requérants ont reçu la satisfaction équitable octroyée par la Cour, y compris les sommes octroyées pour préjudice matériel, dès lors que la restitution in natura de la propriété d’origine n’était plus possible dans ces affaires ;

Soulignant que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste, évaluation qui se poursuivra dans le cadre des affaires Străin et autres et Maria Atanasiu et autres ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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