Alexandru-Radu Luca c. Roumanie
Doc ref: 20837/18 • ECHR ID: 002-13692
Document date: June 14, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
Alexandru-Radu Luca c. Roumanie - 20837/18
Arrêt 14.6.2022 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
La confirmation par le « juge de la chambre préliminaire » d’une décision de mise en accusation n’a pas affaibli la position du requérant de manière à rendre le procès pénal dirigé contre lui inéquitable ab initio : non-violation
En fait – Le requérant fit l’objet de poursuites pénales à raison de faits de complicité de fraude qu’il était soupçonné d’avoir commis alors qu’il exerçait la fonction de courtier en prêts et apportait son assistance à des particuliers pour l’obtention de prêts auprès d’une banque. L’affaire fut instruite par un « juge de la chambre préliminaire » ( judecătorul de cameră preliminară ) qui, par une décision avant dire droit, confirma la décision de mise en accusation qui avait été prise par le procureur et renvoya l’affaire en jugement. Le requérant interjeta contre la décision du « juge de la chambre préliminaire » un appel dont il fut débouté. Il fut finalement déclaré coupable des charges retenues contre lui et condamné à une peine d’emprisonnement. À la suite d’une décision d’inconstitutionnalité rendue par la Cour constitutionnelle, les dispositions pertinentes relatives à la procédure suivie devant la chambre préliminaire ont depuis lors été modifiées.
Le requérant reprochait aux poursuites conduites par le « juge de la chambre préliminaire » d’avoir été entachées d’insuffisances procédurales (elles auraient, en particulier, revêtu un caractère non contradictoire) et il se plaignait d’avoir été privé de la possibilité de contester la décision dudit magistrat. Il y voyait un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c) : Il n’appartient pas à la Cour de chercher à imposer aux États contractants un modèle particulier en matière de procédures, de compétences et de rôle des juges chargés de l’instruction ou de la mise en état des affaires. Ces domaines peuvent toucher à des questions importantes et sensibles relatives à l’équité et au juste équilibre entre les parties, et les solutions à adopter sont liées à des aspects procéduraux complexes, propres à chaque ordre constitutionnel. La tâche de la Cour consiste à procéder à l’examen des circonstances spécifiques de l’espèce sur la base des griefs soulevés devant elle.
En l’espèce, la procédure suivie devant le « juge de la chambre préliminaire » relevait du stade préliminaire des poursuites pénales. Son objet principal était de permettre de statuer sur l’opportunité d’ouvrir un procès pénal ou, à l’inverse, de mettre fin au litige. Le « juge de la chambre préliminaire » était notamment appelé à examiner la légalité de l’acte d’accusation. Son intervention était étrangère au fond de l’affaire, et il ne s’agissait pour lui de se prononcer ni sur les éléments principaux de l’infraction pénale alléguée – à savoir la nature des faits en cause, la détermination de leur auteur et celle de sa culpabilité – ni sur une quelconque plainte civile qui aurait été introduite par une partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Ces différentes questions ne pouvaient être tranchées par la juridiction pénale qu’au stade du procès.
Compte tenu du fait que, dans le cadre juridique national, le bien-fondé des chefs d’accusation pénale dirigés contre le requérant ne pouvait être déterminé que dans le seul contexte d’un procès pénal, la Cour, pour apprécier si le requérant avait été lésé dans ses droits, a examiné la procédure pénale dans son ensemble et évalué au regard du procès qui s’en est suivi la manière dont le « juge de la chambre préliminaire » avait traité l’affaire.
Conformément au cadre juridique pertinent tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, la procédure suivie devant le « juge de la chambre préliminaire » s’est déroulée à huis clos et en l’absence des parties. Le requérant a pu soumettre au magistrat, exclusivement par écrit, des observations portant sur la compétence de la juridiction chargée de l’examen de l’affaire, la légalité de l’acte d’accusation, les actes accomplis par les autorités de poursuite et la manière dont celles-ci avaient recueilli les éléments de preuve. Le requérant ne pouvait invoquer aucune disposition légale qui lui aurait expressément accordé la possibilité de solliciter la tenue d’une audience publique par le « juge de la chambre préliminaire » ni demander à ce dernier de lui communiquer de nouveau les éléments de preuve en sa possession. En outre, aucune règle procédurale n’imposait qu’il se vît notifier les exceptions soulevées d’office par le « juge de la chambre préliminaire » et la réponse du parquet à ces exceptions, et l’ensemble des recours possibles contre la décision du « juge de la chambre préliminaire » étaient soumis à des conditions d’examen comparables.
La décision de la Cour constitutionnelle et les modifications législatives qui s’en sont suivies n’ont eu aucune conséquence sur le déroulement de la procédure menée dans l’affaire du requérant. Ces modifications ne sont entrées en vigueur qu’après la fin de la procédure, et elles étaient dépourvues d’effet rétroactif. Cela étant, et comme l’a souligné la Cour constitutionnelle, la procédure menée par le « juge de la chambre préliminaire » a pu avoir une influence sur le procès pénal qui s’en est suivi dans la mesure où, dès lors que le « juge de la chambre préliminaire » avait décidé de retenir ou d’écarter du dossier certains éléments de preuve, la juridiction de jugement statuant sur le fond de l’affaire n’était plus en mesure, au stade du procès, de prendre en compte les éléments de preuve ayant été écartés, ni de se prononcer sur la légalité de la collecte des éléments ayant été retenus. Cela étant, l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne donne nullement à penser que la décision du « juge de la chambre préliminaire » a pesé sur l’appréciation par la juridiction de jugement de la valeur probante des différents éléments de preuve que le « juge de la chambre préliminaire » avait préalablement estimé légaux, que cette décision a empêché la juridiction de jugement d’examiner elle-même les éléments de preuve en question, ou, enfin, que cette décision a mis obstacle à ce que les parties pussent conster le poids ou la valeur probante de ces éléments ou demander à ce que de nouveaux éléments de preuve fussent versés au dossier.
Il n’y a aucune raison de douter que le requérant et son conseil ont pu participer activement à la procédure au stade de l’enquête pénale, solliciter le versement au dossier d’éléments de preuve supplémentaires, soumettre des observations, formuler des demandes et introduire des recours. De plus, le requérant a eu accès au dossier et aux éléments de preuve qu’il contenait et, avant chacune des deux phases de la procédure juridictionnelle, il s’est vu remettre une copie de l’acte d’accusation et a été dûment informé de ses droits, notamment de ceux dont il disposait dans le cadre de la procédure suivie devant le « juge de la chambre préliminaire ». Le requérant a fait usage de ses droits et, tout comme ses coaccusés, il a soumis des observations écrites et soulevé des exceptions devant le « juge de la chambre préliminaire ».
Certains des arguments du requérant et de ses coaccusés ont été rejetés par le « juge de la chambre préliminaire » sur le fondement des règles de la procédure pénale applicables. Le magistrat a en effet estimé qu’il lui était possible, sur la seule base de l’examen du dossier, de répondre de manière appropriée aux questions d’interprétation de la législation nationale qui étaient soulevées. S’il a rejeté les observations et exceptions formulées par le requérant relativement aux éléments de preuve disponibles, c’est parce qu’il a estimé que ces observations et exceptions relevaient du périmètre d’examen et de contrôle de la juridiction de jugement et non du champ d’examen dévolu au « juge de la chambre préliminaire ». Le requérant n’a pas affirmé qu’il s’était trouvé forclos à reprendre ces mêmes moyens devant la juridiction de jugement. En toute hypothèse, il apparaît que, s’agissant des observations et exceptions que le requérant et ses coaccusés ont reprises devant la juridiction de jugement, cette dernière les a examinés et les a retenus ou rejetés par des décisions motivées. Elle n’a pas considéré que les éléments en question s’imposaient à elle en vertu de l’autorité de la chose jugée qui aurait été attachée à la décision du « juge de la chambre préliminaire », ni qu’ils échappaient à son champ d’examen. En conséquence, la décision du « juge de la chambre préliminaire » n’a eu que peu d’influence sur la manière dont la juridiction pénale a pu examiner l’affaire. En outre, le « juge de la chambre préliminaire » n’a soulevé d’office aucun argument ni exception dans la cause du requérant, de sorte qu’aucune des parties n’a pu être désavantagée par rapport à l’autre en se voyant privée de la possibilité de répondre à ces exceptions.
Bien que les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas été en mesure de présenter des moyens au soutien de sa contestation de la décision du « juge de la chambre préliminaire » soient quelque peu obscures, le recours qu’il a introduit auprès du « juge de la chambre préliminaire » près la cour d’appel, même pourvu de moyens, aurait été examiné dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux procédures devant le « juge de la chambre préliminaire » de la juridiction inférieure, et il n’aurait donc pas pu corriger les insuffisances procédurales dont il se plaignait. Le requérant n’a en outre fait état d’aucun élément indiquant que les moyens qu’il avait entendu apporter au soutien de sa contestation se seraient placés sur d’autres terrains que ceux sur lesquels étaient placés les moyens soulevés devant le « juge de la chambre préliminaire » de la juridiction inférieure.
Dans ce contexte – prenant également en compte le fait que le requérant a été en mesure de reprendre, devant les juridictions de jugement, ses moyens relatifs aux éléments de preuve disponibles et relevant que rien n’indique que cette procédure n’ait pas respecté toutes les garanties énoncées à l’article 6 – la Cour n’est pas disposée à accorder une quelconque importance à l’allégation du requérant selon laquelle il lui a été impossible de contester valablement la décision du « juge de la chambre préliminaire » devant la cour d’appel.
En somme, les mesures et décisions prises dans le cadre de la procédure suivie devant la chambre préliminaire n’ont pas affaibli la position du requérant dans une mesure telle que la procédure ultérieure, dont l’objet était de permettre la détermination du bien-fondé des accusations pénales retenues contre lui, s’en serait trouvée entachée d’inéquité. Ces conclusions valent sans préjudice des mesures que les autorités nationales ont prises pour instaurer un cadre juridique susceptible d’assurer, s’agissant de la procédure applicable devant le « juge de la chambre préliminaire », un niveau de protection renforcé par rapport à celui garanti par la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Haarde c. Islande , 66847/12, 23 novembre 2017, Résumé juridique ; Mihail Mihăilescu c. Roumanie , 3795/15, 12 janvier 2021, Résumé juridique )
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