MOULAI-ARBI c. BELGIQUE
Doc ref: 69/19 • ECHR ID: 001-218517
Document date: June 24, 2022
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Publié le 11 juillet 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 69/19 Djamila MOULAI-ARBI contre la Belgique introduite le 20 décembre 2018 communiquée le 24 juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une ressortissante algérienne, qui arriva en Belgique le 15 mars 2018 munie d’un visa de court séjour. Les autorités belges constatèrent qu’elle était restée hors de l’espace Schengen au-delà de la limite autorisée de 90 jours sur 180. Elle se vit notifier une décision d’abrogation de visa accompagnée d’une décision de maintien dans un « lieu déterminé situé aux frontières ».
Le 23 mars 2018, la requérante introduisit une demande de protection internationale à la suite de laquelle elle se vit notifier une nouvelle décision de maintien. Sa requête de mise en liberté fut jugée fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui ordonna sa libération le 13 avril 2018. Cette ordonnance fut réformée en appel par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles en raison de l’incompétence territoriale des juridictions d’instruction bruxelloises.
Le 30 avril 2018, la requérante se vit notifier un nouveau titre de détention. Sa requête de mise en liberté fut rejetée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 9 mai 2018 pour incompétence territoriale. Cette ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation dans un arrêt du 23 mai 2018 qui admit la compétence des juridictions d’instruction bruxelloises pour connaître de la demande de la requérante. Elle constata l’illégalité du titre de détention et ordonna la libération de la requérante. L’exécution de la libération fut suspendue par l’introduction par l’État d’un pourvoi en cassation.
Le 29 mai 2018, le CGRA adopta une décision refusant la demande de protection internationale. Cette décision fut réformée par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 juin 2018. L’office des étrangers ordonna la libération de la requérante le jour même.
Le pourvoi en cassation précité fut rejeté le 27 juin 2018 au motif que la libération de la requérante par l’OE avait rendu caduque la décision de maintien et que le pourvoi était dès lors sans objet.
Invoquant une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention, la requérante se plaint que les privations de liberté subies entre le 23 mars et le 29 avril 2018 et entre le 30 avril et le 21 juin 2018 étaient irrégulières. D’une part, l’illégalité de la décision du 23 mars 2018 n’a pas pu être confirmée en appel en raison d’une incompétence territoriale sur lequel la chambre des mises en accusation est revenue dans son arrêt du 23 mai 2018. D’autre part, l’adoption d’un nouveau titre de détention autonome le 30 avril 2018 a fait courir un nouveau délai de détention s’ajoutant à la détention déjà subie par la requérante et allant au-delà du maximal autorisé par la loi, ainsi que cela résulte de l’arrêt précité du 23 mai 2018.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint en outre d’avoir été privée d’un jugement définitif sur la légalité de sa détention fondée sur la décision du 23 mars 2018 et n’a pas été libérée à la suite d’un jugement constatant l’illégalité de la détention fondée sur la décision du 30 avril 2018.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été détenue régulièrement au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention entre le 23 mars 2018 et le 21 juin 2018 (les principes généraux sont énoncés notamment dans Muhammad Saqawat c. Belgique , n o 54962/18, §§ 43-46, 30 juin 2020, et références citées) ?
2. La requérante a-t-elle pu obtenir qu’un tribunal statue définitivement et à bref délai sur la légalité de cette détention au sens de l’article 5 § 4 de la Convention (les principes généraux sont énoncés notamment dans Khlaifia et autres c. Italie [GC] n o 16483/12, §§ 128-131, 15 décembre 2016, et Muhammad Saqawat , précité, § 63) ?
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