AFFAIRE BALOGH CONTRE LA HONGRIE ET 7 AUTRES AFFAIRES
Doc ref: 80104/12;37892/18;46605/20;64335/13;48990/16;40114/12;57849/14;40688/20 • ECHR ID: 001-218662
Document date: June 30, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)164
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2022
lors de la 1438 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
80104/12
BALOGH
14/12/2017
14/12/2017
37892/18
ESZLÁRI-KUCSA ET AUTRES
16/07/2020
16/07/2020
46605/20
HERBER
10/06/2021
10/06/2021
64335/13+
KURMAI ET AUTRES
17/01/2019
17/01/2019
48990/16+
LŐCSEI ET AUTRES
09/04/2020
09/04/2020
40114/12
NAGY
08/02/2018
08/02/2018
57849/14+
NAGY ET AUTRES
20/12/2018
20/12/2018
40688/20
ZEMPLÉNYI
10/06/2021
10/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre de la durée excessive des procédures judiciaires et de l'absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
-
Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.