AFFAIRE KÖKÉNY CONTRE LA HONGRIE ET 1 AUTRE AFFAIRE
Doc ref: 36653/20;50153/12 • ECHR ID: 001-218658
Document date: June 30, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)162
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2022,
lors de la 1438 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36653/20
KÖKÉNY
10/06/2021
10/06/2021
50153/12+
KUN ET AUTRES
20/12/2018
20/12/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre d’irrégularités dans la détention provisoire des requérants (violations de l’article 5, paragraphes 3 et 4) ;
Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires X.Y. c. Hongrie (N° 43888/08) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises :
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.