AFFAIRE STOJANOVIĆ ET JUSUFOVIĆ CONTRE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
Doc ref: 11207/20;23081/20 • ECHR ID: 001-218620
Document date: June 30, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)149
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Stojanović et Jusufović contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2022,
lors de la 1438 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11207/20+
STOJANOVIĆ ET JUSUFOVIĆ
16/12/2021
16/12/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du droit des requérants à un procès équitable en raison de la durée excessive d’une procédure civile (violation de l'article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)470 ) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable est versée, et que la procédure interne a été clôturée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans l’affaire en l’espèce continue à être examinée dans le cadre de l’affaire Hadžajlić et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.