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BTS Holding, a.s. c. Slovaquie

Doc ref: 55617/17 • ECHR ID: 002-13718

Document date: June 30, 2022

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BTS Holding, a.s. c. Slovaquie

Doc ref: 55617/17 • ECHR ID: 002-13718

Document date: June 30, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263

Juin 2022

BTS Holding, a.s. c. Slovaquie - 55617/17

Arrêt 30.6.2022 [Section I]

Article 1 du Protocole n° 1

Article 1 al. 1 du Protocole n° 1

Respect des biens

Refus injustifié de faire exécuter une sentence arbitrale définitive et contraignante rendue contre le Fonds des biens nationaux après annulation d’un accord portant sur l’acquisition d’un bien de l’État en cours de privatisation : violation

En fait – La société requérante conclut un accord avec le Fonds slovaque des biens nationaux (« le FBN »), l’agence nationale de privatisation, en vue de l’acquisition d’une part majoritaire du capital de l’aéroport de Bratislava, alors en cours de privatisation. Après l’annulation de cet accord par le FBN, la société requérante sollicita un arbitrage de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris, au sujet des montants à lui rembourser. Le litige fut résolu par une sentence en faveur de la société requérante. Selon le mandat de la CCI, en soumettant un différend à celle-ci les parties s’engagent à se conformer sans délai à la sentence, comme l’indique le règlement d’arbitrage de la CCI et comme l’a déclaré le Secrétaire général de la Cour internationale d’arbitrage. Lors de la procédure d’arbitrage, aucune des parties ne contesta la compétence de la CCI. La société requérante demanda l’exécution de la sentence en Slovaquie et le tribunal de première instance autorisa un huissier de justice à s’en charger. Cependant, le FBN ayant manifesté son opposition, les juridictions nationales refusèrent d’exécuter la sentence pour des motifs d’ordre public et de procédure formelle.

En droit – Article 1 du Protocole n o 1 :

a) Applicabilité – Il est suffisamment établi que la sentence arbitrale constitue un « bien » au sens de cette disposition. Il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive et contraignante : alors qu’elle aurait pu être attaquée au moyen des procédures prévues à cet effet dans la juridiction du siège de l’arbitrage, aucune procédure de ce type n’a été utilisée. En outre, les sentences arbitrales étrangères sont en principe exécutoires en Slovaquie, en vertu de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (« Convention de New York ») et des dispositions pertinentes de la loi slovaque sur les procédures d’arbitrage. Il n’y avait besoin de prendre aucune décision distincte pour la reconnaissance de la sentence ; en vertu de la loi, la reconnaissance juridique de la sentence ressortait implicitement de la désignation d’un huissier de justice chargé de l’exécuter. Au-delà de la question de cette reconnaissance implicite, la procédure suivie par la société requérante au niveau interne était une procédure de nature purement exécutoire. Il est également clair que le cadre juridique de cette procédure pour l’examen de l’opposition du FBN à l’exécution ne permettait pas un contrôle au fond de la sentence elle-même ; un tel examen se limitait aux obstacles à l’exécution susceptibles de surgir après le prononcé de la sentence.

b) Fond – L’inexécution de la sentence par les juridictions internes s’analyse en une atteinte aux biens de la société requérante, qu’il y a lieu d’examiner sous l’angle de la règle générale consacrée par la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1, car elle ne relève ni de la privation de propriété ni d’une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens respectivement des deuxième et troisième phrases de cette disposition. Par ailleurs, la Cour exprime de sérieux doutes quant à la légalité de l’ingérence. En particulier, après un examen détaillé de chacun des motifs sur lesquels les juridictions internes se sont fondées, il apparaît que ceux-ci n’ont pas été présentés et/ou qu’ils sortaient du cadre juridique permettant de refuser l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère qui est autorisée selon les dispositions du droit interne et la Convention de New York. Néanmoins, à supposer même que le refus d’exécuter la sentence pour les motifs en question servait un intérêt général, il n’a pas été établi qu’il était proportionné à ce but. Le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments sur cet aspect de l’affaire. De plus, si les juridictions internes se sont concentrées sur des éléments qui étaient censés faire obstacle à l’exécution pour une raison d’ordre public ou de procédure formelle, elles n’ont tenu compte ni des exigences liées à la protection des droits fondamentaux de la société requérante ni de la nécessité de ménager un juste équilibre entre ceux-ci et l’intérêt général lié aux droits de la collectivité.

Conclusion : violation (unanimité)

Article 41 : question réservée pour ce qui concerne le dommage matériel.

(Voir aussi Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , 13427/87, 9 décembre 1994, Résumé juridique ).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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