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MARAKCHI c. POLOGNE

Doc ref: 32462/15 • ECHR ID: 001-218735

Document date: July 4, 2022

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MARAKCHI c. POLOGNE

Doc ref: 32462/15 • ECHR ID: 001-218735

Document date: July 4, 2022

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Publié le 25 juillet 2022

PREMIÈRE SECTION

Requête n o 32462/15 Chakib MARAKCHI contre la Pologne introduite le 19 juin 2015 communiquée le 4 juillet 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la question de savoir si les procédures, au cours desquelles le requérant, ressortissant marocain résidant régulièrement en Pologne, a été déclaré indésirable et éloigné du territoire national, avaient été respectueuses aux garanties énoncées à l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention.

Le requérant entra en Pologne en 2001. Il entreprit des études à l’école polytechnique de Cracovie. En 2004, il épousa une ressortissante polonaise mais leur union se solda ultérieurement par une instance de divorce. En 2009, l’intéressé termina ses études et fut retenu pour s’inscrire aux études doctorales en Pologne et à celles de troisième cycle en France.

Au cours de la même année, le requérant présenta une demande de permis de séjour temporaire aux fins de la poursuite de ses études de doctorat et de sa comparution devant le tribunal instruisant la procédure de divorce le concernant. Cette demande fut refusée par le préfet de Małopolskie pour des raisons de sécurité nationale. Pour parvenir à sa décision sur ce point le préfet s’appuya sur les informations classifiées qui lui avaient été communiquées par les services de sécurité intérieure. Aucune de l’ensemble des informations pertinentes n’avait été communiquée au requérant ou à l’avocat de l’intéressé. En conséquence de décision préfectorale en sa défaveur, le requérant fut inscrit au fichier des étrangers indésirables et au celui de la zone Schengen (« le SIS ») avec pour effet de l’interdire d’entrée dans l’ensemble des pays de cette zone pendant trois ans.

Le requérant quitta le territoire national dans le délai imparti.

En janvier 2010, en invoquant les impératifs de sécurité nationale et ceux d’ordre public, le chef de l’office des étrangers rejeta un recours du requérant contre la décision préfectorale concernant l’intéressé. Le chef de l’office des étrangers renonça à établir les motifs de sa décision. En décembre 2011, le jugement du tribunal administratif portant rejet du recours du requérant contre cette décision fut cassé par la Cour administrative suprême, en conséquence de quoi le dossier de l’intéressé avait été renvoyé au tribunal impliqué pour réexamen. À l’époque d’introduction de la présente requête auprès de la Cour, la procédure afférente était pendante devant la juridiction de renvoi.

Entretemps, le 5 octobre 2009, le chef de l’office des étrangers rejeta une demande du requérant l’invitant à le rayer du fichier des étrangers indésirables et du SIS. Le subséquent jugement en défaveur de l’intéressé du tribunal administratif fut cassé par la Cour administrative suprême, laquelle avait renvoyé le dossier du requérant au tribunal impliqué pour réexamen. La haute juridiction administrative indiqua dans ses motifs que la juridiction de renvoi devrait examiner en considération de l’ensemble des éléments classifiés en possession des autorités administratives si l’inscription aux fichiers en question de l’intéressé avait été justifiée ou non. Le tribunal administratif statuant en tant que juridiction de renvoi invita à deux occasions les services de sécurité intérieure concernés à lui communiquer les éléments classifiés pertinents mais sans avoir obtenu entièrement gain de cause. Le 28 décembre 2012, le même tribunal statuant en considération de ces de l’ensemble des éléments concernés qui avaient été en sa possession se prononça en défaveur du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation devant la Cour administrative suprême, en alléguant, entre autres, que ni lui-même ni son avocat n’avaient pu prendre connaissance des éléments factuels à l’origine de son inscription au fichier des étrangers indésirables et au SIS et que le tribunal administratif avait statué sur la base des éléments incomplets. Le 17 octobre 2014, l’intéressé fut débouté de son recours par la haute juridiction administrative.

Invoquant l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de garanties procédurales adéquates. Plus particulièrement, il allègue qu’il n’a pas été informé des éléments factuels qui avaient conduit les autorités nationales à considérer qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale et n’a pas eu non plus l’occasion de les discuter en vue de sa défense. Il indique en outre que les tribunaux nationaux ayant instruit les procédures décrites ci-dessus ont statué sans avoir eu accès à l’intégralité des informations classifiées à l’origine des mesures en sa défaveur.

QUESTION AUX PARTIES

Les mesures prises à l’encontre du requérant, étranger résidant régulièrement sur le territoire de l’État défendeur, étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention ? En particulier, ces exigences procédurales étaient-elles remplies du fait que 1) ni le requérant ni l’avocat de l’intéressé n’ont eu de possibilité de prendre connaissance des éléments classifiés à l’origine de mesures incriminées et de les discuter, et 2) les mesures en question ont été décidées sans que les tribunaux nationaux aient eu accès à l’intégralité des éléments classifiés à l’origine de leur adoption ? (voir, Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], n o 80982/12, 15 octobre 2020)

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