IRIGOYEN c. FRANCE
Doc ref: 37608/21 • ECHR ID: 001-218717
Document date: July 4, 2022
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Publié le 25 juillet 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 37608/21 Peio IRIGOYEN contre la France introduite le 15 juillet 2021 communiquée le 4 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’inscription du requérant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (« FIJAIT »).
Le 9 août 2011, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et détention sans motif légitime de substance ou produit explosif. Le 10 juillet 2012, le requérant fut libéré à l’issue de l’exécution de sa peine. À la suite de la création du FIJAIT par la loi n o 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le ministère public décida d’inscrire les données du requérant dans ce fichier. Les obligations inhérentes à cette inscription lui furent notifiées le 2 novembre 2016, notamment l’obligation de justifier de son adresse tous les trois mois et de déclarer tout déplacement transfrontalier. En raison du refus de justifier de son adresse, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Le 16 octobre 2018, celui-ci déclara le requérant coupable du non-respect des obligations liées à son inscription au FIJAIT et ajourna le prononcé de la peine, au motif que le dommage et le trouble causés par l’infraction pouvaient être réparés par le requérant en respectant les obligations relatives à l’inscription au FIJAIT, voire en déposant parallèlement une requête en effacement de ce fichier. Le requérant fit appel de ce jugement. Le 12 mars 2020, la cour d’appel confirma le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et condamna le requérant au paiement d’une amende de 500 euros. Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt qui fut déclaré non admis par la Cour de cassation le 11 mai 2021. En parallèle, le requérant sollicita, le 14 novembre 2018, l’effacement de son inscription au FIJAIT auprès du juge des libertés et de la détention. Le 6 février 2019, ce dernier fit droit à sa demande au motif que le quantum de la peine prononcée, le délai écoulé depuis la commission des faits et depuis sa sortie de détention ainsi que ses efforts d’insertion justifiaient un tel effacement. Le ministère public introduisit un recours contre cette ordonnance. Le 6 octobre 2020, la présidente de la chambre de l’instruction rejeta la demande d’effacement au motif que le requérant avait manifesté une réticence et une hostilité assumées lors de la notification de son inscription et de ses obligations et qu’aucun élément ne permettait, en dépit du temps écoulé, de fonder un effacement des donnés le concernant.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que son inscription au FIJAIT porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du nombre et du caractère contraignant des obligations imposées, de la durée de conservation de ses données et de celle des obligations, de l’absence de prise en compte du quantum de la peine prononcée, de l’étendue de la liste des personnes pouvant accéder au fichier, de l’inscription concomitante au fichier des personnes recherchées, des modalités restreintes d’effacement des données et de l’importance de la sanction encourue en cas de non-respect des obligations. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4, il soutient que son inscription au FIJAIT a des conséquences importantes sur sa liberté d’aller et venir dans la mesure où il doit déclarer tout déplacement à l’étranger.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, quelle(s) procédure(s) interne(s) constituai(en)t, aux fins de l’article 35 § 1, un recours effectif à épuiser ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, § 134, 19 décembre 2017) ?
2. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai énoncé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, quelle décision interne doit être prise en compte pour le calcul de ce délai ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, § 134) ?
3. Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ( S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], n os 30562/04 et 30566/04, CEDH 20088 ; M.K. c. France , n o 19522/09, 18 avril 2013 ; Brunet c. France , n o 21010/10, 18 septembre 2014) ?
4. Eu égard aux obligations imposées au titre de son inscription au FIJAIT, y a‑t-il eu une restriction du droit du requérant de circuler librement et de choisir librement sa résidence, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole n o 4 à la Convention ?
Dans l’affirmative, cette restriction a-t-elle respecté les exigences prévues par l’article 2 § 3 du Protocole n o 4 à la Convention ( Timofeyev et Postupkin c. Russie , n os 45431/14 et 22769/15, §§ 126 et suivants, 19 janvier 2021) ?
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