Loizides c. Chypre
Doc ref: 31029/15 • ECHR ID: 002-13730
Document date: July 5, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 264
Juillet 2022
Loizides c. Chypre - 31029/15
Arrêt 5.7.2022 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Rejet suffisamment motivé d’un appel en matière pénale, à la suite d’un partage de voix, basé sur le manquement du requérant à s’acquitter de la charge de la preuve que le droit interne faisait peser sur lui : non-violation
En fait – Le requérant, qui était à la tête de l'Unité spéciale de réponses aux catastrophes au moment de l'explosion survenue dans la base navale d'Evangelos Florakis en 2011, fut condamné à deux ans d'emprisonnement pour avoir causé la mort par un acte téméraire, imprudent ou dangereux. Devant la Cour de cassation, réunie en formation de douze juges (un juge n'avait pas siégé parce qu’il allait partir à la retraite), les voix étaient partagées. La haute juridiction rendit trois arrêts : un arrêt de six juges rejetant le recours et deux arrêts distincts des deux et quatre juges restants indiquant respectivement qu'ils accueilleraient le recours. Après le prononcé des arrêts, le président de la Cour de cassation fit une déclaration séparée comprenant notamment une synthèse du recours formé par le requérant. A cet égard, il annonça que le recours avait été rejeté parce qu'il y avait eu un partage des voix et que le requérant ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait de démontrer que la décision et la peine prononcées en première instance étaient mal fondées. Toujours le même jour, la Cour de cassation publia un communiqué de presse de la même teneur.
En droit – Article 6 § 1 : Le droit interne n'excluait pas l'égalité des voix à la Cour de cassation et celle-ci était réputée dûment constituée, nonobstant toute vacance parmi ses membres. En cas d'égalité des vote en son sein, le président de la cour de cassation n'avait pas de voix prépondérante et celle-ci devait se prononcer contre la partie sur laquelle pesait la charge de la preuve (article 27(2) de la loi 14/1960). Selon la jurisprudence interne, la charge d'annuler une condamnation en appel pénal incombait à la partie demanderesse, tandis que celle de prouver l’absence de grave erreur judiciaire malgré un vice dans le jugement du tribunal de première instance pesait sur le ministère public.
La Cour ne voit pas dans le partage des voix une violation en soi de l'article 6 et, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut pas non plus conclure que l'article 27(2) était en lui-même contraire à cet article. Cela dit, au vu des griefs et des arguments présentés par le requérant, la question essentielle qui se pose est de savoir si les arrêts par lesquels la Cour de cassation a rejeté son recours étaient suffisamment motivés pour lui permettre de comprendre pourquoi le rejet résultait de l'application de l'article 27 § 2 et si ces décisions exposaient sa conclusion et l’issue du procès avec suffisamment de clarté. La Cour répond par l'affirmative, pour les raisons suivantes.
Les parties ayant été informées au début du procès que l'un des juges ne siégerait pas, l’éventualité d'un partage des voix était évidente aux yeux du requérant dont l'avocat n'avait tiré aucun grief de la formation juridictionnelle constituée. Aucune question ne s'est posée quant à l'examen par la Cour de cassation du fond de l'affaire et des questions relatives au bien-fondé de la décision de première instance, les trois arrêts étant tous suffisamment motivés à cet égard. Si la Cour de cassation ne s’est pas expressément référée à l'article 27 § 2 dans les arrêts, le rejet du recours du requérant était la conséquence inévitable du partage des voix, ce qui a ainsi considérablement réduit l’ampleur des débats juridiques que la Cour de cassation devait tenir en la matière. À cet égard, il faut tenir compte du libellé des arrêts : ceux qui ont accueilli le recours employaient un langage hypothétique alors que l’arrêt de rejet disait expressément que le recours était écarté. En outre, les annonces faites par le président de la Cour de cassation puis par la haute juridiction elle-même ont permis au requérant de comprendre que son recours avait été rejeté faute pour lui de s'être acquitté de la charge de la preuve. Enfin, il ressort des observations présentées par le requérant devant la Cour qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait compris que le rejet reposait sur l'application de l'article 27 § 2.
Si l’insertion dans les arrêts rendus par écrit d'une brève motivation correspondant à la question et d'une brève conclusion sur l'issue de l'affaire aurait pu convenir, son absence dans les circonstances particulières de l'affaire n'a pas enfreint les exigences de l'article 6 § 1 .
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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