NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION GDAŃSKI ET KUZIMSKI c. POLOGNE
Doc ref: 54192/15 • ECHR ID: 001-218732
Document date: July 6, 2022
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Publié le 25 juillet 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 54192/15 NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION GDAŃSKI et Roman KUZIMSKI contre la Pologne introduite le 22 octobre 2015 communiquée le 6 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le droit à la liberté d’expression d’association syndicale et le droit à la liberté d’expression de syndicaliste.
Les requérants sont respectivement antenne locale du syndicat des salariés et syndicaliste, membre des instances de ce premier. Les intéressés fussent tous deux sanctionnés au civil en raison de propos tenus par le deuxième requérant envers un responsable d’une usine au cours d’une réunion avec les salariés de l’usine en question, laquelle faisait suite aux plaintes de la part de ces dernières dénonçant leurs conditions de travail. Le deuxième requérant avait fait alors les déclarations suivantes : « (...) pour que les autres employeurs ne prennent pas exemple sur cet homme, parce qu’on n’aura à ce moment-là en Pologne que des camps de travail et non les usines ou les entreprises (...) ». Le responsable de l’usine concernée engagea à l’encontre des requérants une action en protection de sa réputation. Le tribunal de première instance statua en faveur du plaignant. Il adjoignit aux requérants de ne plus disséminer les propos litigieux, de publier les excuses dans la presse locale et de rembourser au plaignant les frais de procédure de 300 PLN [1] chacun. Le tribunal statuant en considération des éléments de preuve en sa possession tint les propos litigieux pour injustifiés. Il observa que, même si le contrôle réalisé par l’inspection du travail dans l’usine en question avait conclu aux dysfonctionnements, ceux-ci n’avaient pas été de nature à justifier les assertions du deuxième requérant. Le tribunal releva plus particulièrement, d’un coté, que les conditions de travail dans l’usine en cause avaient été respectueuses des normes en matière de protection de la vie et de la santé des salariés et, d’un autre côté, que la plupart des dysfonctionnements constatés avaient été supprimés. Il jugea par conséquent que les limites de la liberté d’expression avaient été dépassés.
Dans l’appel contre le jugement de première instance, les requérants soutinrent qu’à tort, le tribunal de première instance avait jugé qu’eux ‑ mêmes avaient nui à la réputation du plaignant. Ils alléguèrent que le tribunal impliqué avait insuffisamment pris en compte le contexte sous-jacent de l’affaire. Ils indiquèrent que les propos litigieux s’inscrivaient dans les limites de la critique recevable à l’égard de l’employeur de la part de l’association de défense du salariat. La cour d’appel rejeta le recours des requérants, considérant que les intéressés en l’espèce avaient été mus non pas par les considérations de défense du salariat mais par seuls ceux d’amélioration de la perception de l’association requérante par les salariés de l’usine, au détriment du responsable de celle-ci. Le 22 avril 2015, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi en cassation de la part des intéressés.
Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte à leur liberté d’expression.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu en l’espèce violation de la liberté d’expression des requérants, au sens de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis Palomo Sanchez et autres c. Espagne [GC], n os 28955/06 et suiv., 12 septembre 2011) ?
[1] Environ 75 Eur
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