PULJANAUSKAS c. POLOGNE et 8 autres affaires
Doc ref: 74043/16;17359/17;43786/17;26451/18;48858/18;51060/18;22021/20;33373/20;28679/21 • ECHR ID: 001-218731
Document date: July 6, 2022
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Publié le 25 juillet 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 74043/16 Andrzej PULJANAUSKAS contre la Pologne et 8 autres requêtes (voir liste en annexe) communiquées le 6 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’alléguée violation du droit des requérants au respect de leurs biens, laquelle serait consécutive à l’obligation qui leur est faite de placer les sommes constituant leur pécule de libération sur un livret présentant un taux d’intérêt faible (de 0 à 0,5%).
Selon l’article 126 du code d’application des peines (le « CAP ») dans sa formulation applicable à compter de janvier 2012, les sommes qui échoient au détenu étaient accumulées dans la limite du salaire mensuel moyen sur un livret à la banque PKO BP, lequel avait été rémunéré à l’époque à hauteur de 0,01 à 0,1%. En conséquence de l’entrée en vigueur en juillet 2012 de l’amendement au CAP, les sommes en question étaient accumulées soit sur un livret d’épargne soit un compte bancaire du choix du détenu. Selon les dispositions pertinentes du CAP dans leur formulation applicable à compter de juillet 2015, les mêmes sommes sont déposées sur un compte à taux de rémunération susmentionné (de 0 à 0,5%) à la banque BGK.
À l’époque d’introduction de leurs requêtes respectives à la Cour les requérants purgeaient des peines de réclusion criminelle. Au cours de leurs incarcérations respectives les autorités ouvrirent pour le compte et au nom de chacun des intéressés des livrets à la BGK à taux d’intérêt indiqué ci ‑ dessus.
Les requérants se plaignirent auprès des différentes instances, parmi lesquelles les autorités pénitentiaires et les tribunaux d’application de peines, du caractère, selon eux, injustifié et disproportionné de cette mesure, compte tenu du faible taux de rémunération de leurs livrets. Quelques-uns d’entre eux avaient demandé en outre l’autorisation des autorités compétentes à placer leur épargne sur un autre livret, susceptible de leur procureur une rémunération plus intéressante. L’ensemble des plaintes sur ces points des requérants furent rejetées, au motif, entre autres, que les sommes accumulées sur leurs livrets étaient indisponibles pendant leur incarcération et que la situation dénoncée par les intéressés avait été respectueuse de la législation applicable.
Invoquant expressément et en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’obligation qui leur est imposée de placer les sommes constituant leur pécule de libération sur un livret à la BGK.
Citant l’article 13 de la Convention, les requérants des requêtes n os 43786/17, 17359/17, 51060/18 et 28679/21 se plaignent en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif au moyen duquel ils auraient pu soulever leur grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu en l’espèce l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ? (voir, Siemaszko et Olszyński c. Pologne , n os 60975/09 et 35410/09, 13 septembre 2016)
2. Les requérants en l’espèce ont-ils subi un dommage matériel ? Dans l’affirmative, quel a été le dommage en question ?
3. À supposer qu’il y ait eu une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens, contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ceux ‑ ci ont-ils subi de ce fait un préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 (b) de la Convention ?
4. Quelle est la justification de l’amendement de juillet 2015 aux dispositions pertinentes du code d’application des peines ?
5. Quelle est l’évolution de taux d’intérêt de la Banque nationale de Pologne (NBP) depuis 2015 à ce jour ?
6. Quels sont les taux moyens de rémunération des livrets à vue ( lokata na żądanie ) des banques commerciales au cours de la même période ?
7. Les requérants des requêtes n os 43786/17, 17359/17, 51060/18 et 28679/21 ont-ils eu à leur disposition un recours effectif au moyen duquel ils auraient pu soulever leur grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ?
ANNEXE
No.
Requête N o
Nom de l’affaire
1.
74043/16
Puljanauskas c. Pologne
2.
17359/17
Pieczykolan c. Pologne
3.
43786/17
Szamborowski c. Pologne
4.
26451/18
Olszyński c. Pologne
5.
48858/18
Pasikowski c. Pologne
6.
51060/18
Kucharski c. Pologne
7.
22021/20
Łaciak c. Pologne
8.
33373/20
Korzycki c. Pologne
9.
28679/21
Jekiel c. Pologne