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STOWARZYSZENIE OBRONY INTERESÓW MIESZKAŃCÓW JEDNOŚĆ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH c. POLOGNE

Doc ref: 60951/14 • ECHR ID: 001-218728

Document date: July 7, 2022

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STOWARZYSZENIE OBRONY INTERESÓW MIESZKAŃCÓW JEDNOŚĆ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH c. POLOGNE

Doc ref: 60951/14 • ECHR ID: 001-218728

Document date: July 7, 2022

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Publié le 25 juillet 2022

PREMIÈRE SECTION

Requête n o 60951/14 STOWARZYSZENIE OBRONY INTERESÓW MIESZKAŃCÓW JEDNOŚĆ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH contre la Pologne introduite le 28 août 2014 communiquée le 7 juillet 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’allégué défaut d’accès à la Cour suprême de la requérante.

L’intéressée est une association de défense des locataires des logements qui avaient appartenu à l’époque à une entreprise d’État (une compagnie de mines). La requérante engagea une action en nullité d’un contrat en vertu duquel l’entreprise d’État en question avait cédé les logements litigieux à titre gratuit à la société T. L’intéressée allégua, entre autres, que la société acquéreur des logements en question n’avait pas respecté l’obligation par laquelle elle aurait été tenue envers les adhérents de la requérante de vendre les logements concernés à ceux-ci à un prix avantageux.

L’intéressée fut déboutée de sa demande par le tribunal de première instance puis, le 27 septembre 2012, par la cour d’appel.

L’amendement législatif au code de procédure civile en vigueur à compter du 3 mai 2012 supprima la capacité d’ester en justice des associations comme la requérante en l’espèce. Selon l’article 9 de cet amendement législatif, les nouvelles dispositions étaient applicables aux procédures qui avaient été entamées après son entrée en vigueur.

Le 14 janvier 2013, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême contre l’arrêt en sa défaveur de la cour d’appel. Après avoir initialement accepté d’examiner son recours, la haute juridiction nationale le déclara finalement irrecevable le 9 janvier 2014, au motif que l’intéressée n’avait pas de capacité d’ester en justice.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès la Cour suprême, laquelle serait consécutive à la déclaration d’irrecevabilité de son pourvoi en cassation.

QUESTION AUX PARTIES

Y a-t-il eu en l’espèce une atteinte au droit de la requérante à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en l’occurrence, à la Cour suprême ?

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