ABDI SULUB c. FRANCE
Doc ref: 60109/19 • ECHR ID: 001-219083
Document date: July 12, 2022
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Publié le 29 août 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 60109/19 Mohamud ABDI SULUB contre la France introduite le 14 novembre 2019 communiquée le 12 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure de regroupement familial du requérant.
De nationalité somalienne, le requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 4 janvier 2011. Le 17 janvier 2011, il a sollicité le regroupement familial et a obtenu un accord de principe sur celui-ci. À la suite de cet accord, la famille du requérant est arrivée à Djibouti.
Le 5 novembre 2011, le Consul de France à Djibouti a rejeté la demande de visa de long séjour déposée le 10 juillet 2011 par l’épouse du requérant en son nom et celui de leurs dix enfants afin de réaliser leur regroupement familial. À la suite de la communication de la motivation de cette décision le 7 janvier 2013, le Consul a confirmé le rejet de la demande, excipant du caractère frauduleux des documents d’état civil présentés. Par décisions des 5 mars et 4 juin 2013, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé par le requérant à l’encontre des décisions du Consul.
Le 9 décembre 2013, le requérant a saisi le Tribunal administratif (TA) de Nantes d’une demande d’annulation des décisions de la CRRV.
Par décision du 16 décembre 2015, l’un des enfants du requérant s’est vu reconnaître le statut de réfugié.
Par jugement du 9 juin 2016, le TA a annulé les décisions de la CRRV portant refus de visa à l’épouse du requérant et a enjoint au ministère de l’Intérieur de le lui délivrer, puis a rejeté la demande concernant les enfants. Par arrêt du 28 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement. Le 22 mai 2019, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi du requérant non admis.
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’avocat du requérant a informé le greffe de la Cour que, par jugement du 31 janvier 2020 et à l’issue du dépôt d’une seconde demande de visas pour les cinq enfants pouvant encore prétendre au bénéfice de la réunification familiale des réfugiés (enfants âgés au plus de dix-neuf ans), le TA a annulé le refus de visas opposé à ces enfants par le Consul et confirmé par la CRRV. Cette nouvelle demande avait été déposée par les enfants au titre de la filiation avec leur mère, devenue réfugiée le 29 novembre 2017. Le TA a estimé que la CRRV avait commis une erreur d’appréciation en estimant que les certificats de naissance produits n’étaient pas authentiques et relevaient d’une intention frauduleuse. Ces enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés les 6 octobre 2020 et 14 juin 2021.
L’avocat du requérant a également indiqué qu’un autre enfant, parti de Djibouti en 2019, est entré en France en mai 2021 après être passé par la Libye où il a subi des actes de torture. Il a déposé une demande d’asile le 25 juin 2021, en cours d’examen à la date du 17 février 2022.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du manquement des autorités compétentes à leur obligation positive de protéger son droit au respect de sa vie familiale. Il souligne que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises s’agissant du regroupement familial d’un réfugié.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière de l’arrêt Tanda-Muzinga c. France (n o 2260/10, §§ 75 et 76, 10 juillet 2014), le refus prolongé des autorités françaises de faire droit aux demandes de visas d’entrée en France présentées par les enfants du requérant et de son épouse au titre de la filiation avec leur père a-t-il constitué un manquement des autorités françaises à leur obligation positive de protéger le droit au respect de la vie familiale de ce dernier ?
En particulier, le processus décisionnel a-t-il présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter le droit au respect de la vie familiale du requérant (§§ 75 et 76), compte tenu notamment des éléments apportés par ce dernier pour démontrer le lien de filiation avec ses enfants et du délai pris pour statuer sur ses demandes ?
Les parties sont invitées à fournir une liste complète et actualisée des enfants du requérant qui se sont vu accorder le statut de réfugié en France.
LEXI - AI Legal Assistant
