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VERHOEVEN c. FRANCE

Doc ref: 19664/20 • ECHR ID: 001-219081

Document date: July 12, 2022

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VERHOEVEN c. FRANCE

Doc ref: 19664/20 • ECHR ID: 001-219081

Document date: July 12, 2022

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Publié le 29 août 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 19664/20 Marine VERHOEVEN contre la France introduite le 13 mars 2020 communiquée le 12 juillet 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la procédure de retour d’un enfant auprès de son père au Japon en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement (la Convention de la Haye).

La requérante, de nationalité française, a épousé S.K., de nationalité japonaise en 2008. Un enfant est issu de leur union, L., né le 8 juin 2015 à Tokyo. La famille a vécu au Japon jusqu’au 14 septembre 2017, date à laquelle la requérante alors en vacances en France avec l’enfant, déposa une requête en divorce au tribunal de grande instance (TGI) de Narbonne et informa son mari que ni elle ni l’enfant ne rentrerait. Elle aurait confié à ses parents subir des violences physiques et morales de la part de son conjoint qui aurait délaissé la vie familiale dès la naissance de l’enfant.

À la suite de la saisine par S.K. de l’autorité centrale du Japon d’une demande de remise de l’enfant, le procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier assigna la requérante, le 8 janvier 2018, à cette fin.

Par une ordonnance du 8 février 2018, le juge aux affaires familiales (JAF) du TGI constata le caractère illicite du déplacement. Il indiqua que s’il était manifeste que la requérante était parvenue à un point de non-retour dans sa relation avec son mari et si sa volonté de retourner auprès de sa famille était légitime afin de rompre l’isolement dans lequel elle se trouvait au Japon, les violences conjugales alléguées étaient insuffisamment démontrées par le seul constat de son état dépressif et ne permettaient pas de conclure à un risque grave pour l’enfant à être exposé en cas de retour à un danger physique ou psychique au sens de l’article 13 b) de la Convention de la Haye. Il ajouta que la requérante pouvait saisir le juge du lieu de la résidence de la famille au Japon pour voir statuer sur le droit de garde de l’enfant. Il ordonna le retour de l’enfant dans le délai d’un mois à compter de sa décision.

Par un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour d’appel (CA) de Montpellier confirma l’ordonnance en tous ces points. Elle précisa que les avis produits par la requérante d’un psychiatre et d’une psychologue ne permettaient pas d’établir les traits de personnalité attribués à S.K. dans les termes d’emprise, de perversion narcissique ou de manipulation et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de sa propre voie de fait pour invoquer un risque de traumatisme chez L., qui connaissait son père et pouvait être suivi sur le plan éducatif et médical au Japon. Elle indiqua enfin que la requérante ne démontrait pas en quoi elle se trouvait dans l’impossibilité de retourner et de séjourner sur le territoire japonais, ainsi qu’elle s’y était engagée, et d’y raccompagner son fils.

Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l’arrêt du 12 juillet 2018, la CA n’ayant pas recherché si en cas de retour de la mère avec l’enfant au Japon, cette dernière n’allait pas se trouver privée de ses droits parentaux exposant ainsi son fils, âgé de trois ans et ayant toujours vécu auprès d’elle, à un risque grave de danger psychologique.

Devant la CA de Toulouse de renvoi, dans ses réquisitions, le procureur général demanda le rejet de la demande de retour de l’enfant. Il souligna qu’en cas de divorce au Japon seul l’un des parents conserve l’autorité parentale et la garde de l’enfant, soit dans le cas des couples binationaux quasi-systématiquement le parent japonais, et signala les difficultés d’obtenir un droit de visite effectif dans ce pays. Il précisa également qu’une fois divorcée, la requérante serait dans l’impossibilité de résider au Japon car le visa permanent dont elle disposait était expiré et il n’existait pas de visa de parent d’enfant japonais. Il conclut que l’intérêt supérieur de L., ne parlant pas le japonais, était de rester en France avec sa mère.

Par un arrêt du 4 juillet 2019, la CA confirma l’ordonnance du 8 février 2018 et ordonna le retour de l’enfant. Elle estima que le certificat médical établi par le Dr H. le 16 avril 2018 préconisant une expertise de l’enfant avant de statuer sur le retour chez son père était trop général pour établir un danger pour l’enfant, « inscrit dans les deux cultures », et qu’il n’y avait pas de risque de traumatisme pour ce dernier à rester dans le pays où il est né, où demeure sa famille paternelle et dans lequel il a toujours habité avant le déplacement illicite. Elle ajouta qu’il ne pouvait être préjugé de la situation juridique susceptible d’être créée par une instance en divorce au Japon et que la requérante ne justifiait pas qu’elle ne pourrait plus séjourner dans ce pays, S.K. ayant formé diverses propositions amiables pour qu’elle puisse y résider avec l’enfant.

La requérante forma un pourvoi en cassation en invoquant une violation de l’article 13 b) de la Convention de la Haye et de l’article 8 de la Convention du fait de l’absence de prise en considération de la situation concrète qui serait celle de l’enfant en cas de retour au Japon au regard des données connues et communiquées par le ministère public sur l’exercice des droits parentaux au Japon en cas de divorce et sur les règles d’admission au séjour.

Le 21 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

Le 26 décembre 2019, le procureur de la République notifia à la requérante un ordre de remise de l’enfant à son père. La remise s’est opérée le même jour dans des conditions qui auraient été traumatisantes pour L. en présence des forces de l’ordre et de l’avocat du père au domicile de la requérante.

Le 29 janvier 2020, la requérante fut informée par les autorités françaises compétentes que S.K. ne souhaitait pas poursuivre la médiation familiale internationale. Le 29 juillet 2020, ces autorités l’invitèrent à saisir les juridictions japonaises pour obtenir une décision sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’assurèrent de la vérification par les autorités consulaires du bien-être de l’enfant.

Invoquant l ’ article 8 de la Convention, la requérante soutient que la décision des juridictions françaises d ’ ordonner le retour de son fils au Japon porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, les juridictions internes n’ayant pas sérieusement examiné ses allégations de « risque grave pour l’enfant » au vu de la rupture subite et irréversible de leurs liens. Elle se plaint également qu’elles n’aient pas pris en compte la situation des parents étrangers au regard de la loi japonaise.

QUESTIONS AUX PARTIES

À la lumière de l’arrêt X c. Lettonie ([GC], n o 27853/09, §§ 95 à 107, CEDH 2013), y-a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant auprès de son père au Japon a-t-il été équitable et a-t-il permis à la requérante de faire pleinement valoir ses droits ?

En particulier, l’allégation de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour, a-t-elle fait l’objet de la part des juridictions internes d’un examen effectif et d’une décision suffisamment motivée compte tenu :

- de l’âge de L. (un peu plus de deux ans au moment de la venue en France et cinq ans et demi au moment du retour) et du fait qu’il avait toujours vécu auprès de la requérante ;

- des obstacles allégués au maintien des contacts avec lui au regard de la législation japonaise ? À cet égard, la requérante disposait-elle d’un libre accès au territoire japonais ainsi que de la faculté de saisir en temps voulu les juridictions japonaises alors qu’une procédure de divorce était pendante en France ?

La requérante est invitée à fournir une copie du certificat médical du Dr H. daté du 16 avril 2018.

Les parties sont invitées à développer leurs arguments au regard notamment des éléments de la Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2020 sur l’enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au Japon (2020/2621 (RSP)) dans laquelle cette institution constate que 1) la loi japonaise ne prévoit pas la possibilité d’obtenir la garde partagée ou la coresponsabilité parentale 2) les droits d’accès ou de visite des parents délaissés au Japon sont très limités, voire inexistants.

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