NATIVELLE c. FRANCE
Doc ref: 19585/19 • ECHR ID: 001-219080
Document date: July 12, 2022
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Publié le 29 août 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 19585/19 Emmanuelle NATIVELLE contre la France introduite le 8 avril 2019 communiquée le 12 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un litige relatif à la fixation de la résidence d’un enfant au domicile de l’un des deux parents et l’impartialité de la formation judiciaire qui a statué sur l’affaire en appel.
Le 27 août 2014 naquit D. des relations de la requérante et de son ex ‑ compagnon.
Par une ordonnance du 27 mai 2015, le juge aux affaires familiales ordonna, avant dire droit, une expertise psychiatrique de la mère ainsi qu’une enquête sociale. Il fixa temporairement la résidence de l’enfant au domicile du père et accorda à la mère un droit de visite en lieu neutre. À la suite de révélations concernant le père, le juge aux affaires familiales rouvrit les débats. Par un jugement du 19 mai 2017, il décida de maintenir la résidence habituelle de l’enfant chez le père et accorda un droit de visite et d’hébergement élargi à la mère.
Le 14 décembre 2017, la cour d’appel confirma la décision de première instance. Le juge aux affaires familiales était membre de la formation d’appel composée de trois juges.
Le 13 février 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante par une décision non spécialement motivée.
Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint d’une partialité objective tirée du fait que le magistrat ayant rendu la décision de première instance faisait partie de la formation ayant délibéré sur l’affaire en appel. La requérante se plaint également d’une partialité subjective de la cour d’appel en raison des termes employés dans la décision.
Sous l’angle de l’article 8, la requérante se plaint du fait que les juridictions internes ont refusé de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la formation de la cour d’appel de Caen qui a connu de la cause était-elle impartiale, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des fonctions exercées en première instance en qualité de juge aux affaires familiales par l’un de ses membres ?
2. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la fixation de la résidence de l’enfant chez le père ?
Le Gouvernement est invité à produire le rapport d’enquête sociale du 29 octobre 2015, le rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation du 9 mars 2016, le rapport de l’expert psychiatre du docteur Morteau et l’attestation de suivi du 23 mars 2017.
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