DELGA c. FRANCE
Doc ref: 38998/20 • ECHR ID: 001-219240
Document date: August 25, 2022
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Publié le 12 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 38998/20 Carole DELGA contre la France introduite le 1 er septembre 2020 communiquée le 25 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation de la requérante, présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, pour discrimination à l’égard d’une personne morale.
Le 4 mai 2016, la commune de Beaucaire, prise en la personne de son maire appartenant au parti Front national, fit citer la requérante, sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination à l’égard d’une personne morale en raison des opinions politiques pour avoir refusé de signer le contrat de ville présenté par cette commune. Le contrat de ville est un instrument de contractualisation de la politique de la ville prévu par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine visant à associer les différents acteurs publics concernés, notamment les régions et les communes.
Aux termes de l’article 432-7 du code pénal :
« La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1 o À refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
2 o À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. »
La plainte de la commune visait le refus de signer le contrat présenté par la requérante dans un communiqué publié dans l’édition du Midi Libre le 20 avril 2016 et au cours d’une séance plénière du Conseil régional le 15 avril 2016. À ces occasions, la requérante avait indiqué ne pas pouvoir signer le contrat dès lors qu’il prévoyait la construction d’un lycée à Beaucaire qui n’était pas prioritaire dans la région et que les concertations à cet égard avaient fait défaut.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal correctionnel déclara la citation irrecevable en raison de l’absence de production d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice.
Par arrêt du 26 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes réforma le jugement et condamna la requérante pour discrimination à 1 000 euros (EUR) d’amende et à indemniser la commune à hauteur de 7 000 EUR (préjudice moral et frais de justice). Elle releva tout d’abord que la loi du 21 février 2014 excluait tout pouvoir d’appréciation de la région concernant la signature du contrat de ville. Elle indiqua ensuite que les motifs donnés par la requérante pour refuser de signer le contrat étaient irrecevables et en déduisit qu’elle ne pouvait ignorer que la différence de traitement entre la commune de Beaucaire et les autres communes, le contrat en question ayant été le seul à ne pas avoir été signé sur les 38 autres contrats de ville de la région, n’était justifiée « par aucun élément objectif, étranger à toute discrimination ». Elle énonça enfin que cette discrimination était fondée sur l’appartenance politique du maire de la commune de Beaucaire ainsi que cela ressortait de deux déclarations publiques formulées par la requérante au cours de séances du conseil régional en date des 4 janvier 2016 et 15 avril 2016 : « (...) dans le combat politique, je ne lâcherai rien contre les idées d’extrême-droite ... et je peux vous assurer que je serai une adversaire résolue et continue » et, s’adressant au maire de Beaucaire, « vous me demandez de venir à Beaucaire (...) je viendrai (...) sans vous, pour rencontrer les chefs d’entreprise (...) ». Elle considéra que ces propos démontraient à l’évidence une volonté affirmée d’ostraciser le maire en refusant qu’il l’accueille dans sa ville et précisa que le refus de signature du contrat de ville s’inscrivait « à l’évidence dans ce même processus ».
Dans son moyen unique en cassation, la requérante fit valoir que la cour d’appel avait à tort déduit de l’irrecevabilité des raisons invoquées par la requérante pour justifier l’absence de signature du contrat de ville le motif discriminatoire puni par l’article 432-7 du code pénal et violé en conséquence cette disposition. Elle soutint également que la cour d’appel n’avait pas valablement motivé l’établissement de l’intention discriminatoire requise par ce texte car elle s’était fondée sur des faits étrangers à sa saisine concernant des propos tenus plusieurs mois avant les faits poursuivis alors que la caractérisation de l’infraction supposait la réunion, dans le même trait de temps, de l’élément matériel et de l’élément intentionnel.
Dans des observations complémentaires soumises à l’appui du pourvoi, la requérante précisa qu’il incombait à la Cour de cassation, dès lors qu’elle était saisie d’un pourvoi critiquant la manière dont les juges du fond avaient recherché, dans des propos tenus publiquement, une intention discriminatoire à raison de l’opinion politique, de vérifier que ces juges avaient pris en considération tous les éléments de contexte extrinsèques aux propos. Elle déplora en particulier que la cour d’appel n’avait pas fait mention de la lettre versée au débat du 20 avril 2016 par laquelle elle écrivait au préfet du Gard qu’elle était favorable à la signature dudit contrat de ville sous réserve de la rédaction d’un additif (précisant que le contrat avait été signé après l’ajout de cet additif) ni des subventions de la région perçues par la commune de Beaucaire y compris après le supposé refus discriminatoire. Elle conclut que la loi pénale devait être appliquée de manière à garantir une certaine liberté d’action à l’élu, à défaut de quoi et en violation de la séparation des pouvoirs, il pèserait sur les élus un risque de poursuite en discrimination chaque fois qu’ils prennent une décision contraire aux souhaits d’une collectivité gouvernée par des membres d’un autre parti politique.
Le 1 er septembre 2020, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.
La requérante invoque une violation de l’article 7 de la Convention, dénonçant une application non prévisible, mais en réalité extensive, de l’article 432-7 du code pénal.
QUESTIONS AUX PARTIES
Les faits pour lesquels la requérante a été condamnée constituaient-ils, au moment où ils ont été commis, une infraction prévisible d’après le droit national, en particulier au regard de l’article 432-7 du code pénal, au sens de l’article 7 de la Convention ?
En particulier, en refusant de signer temporairement le contrat de ville, la requérante était-elle à même de prévoir qu’elle refusait « le bénéfice d’un droit accordé par la loi » au sens dudit article 432-7 ?
Les parties sont invitées à fournir les pièces suivantes :
- le contrat de ville signé par la requérante ;
- le communiqué et la lettre datés tous les deux du 20 avril 2016 ;
- les procès-verbaux des séances du conseil régional des 4 janvier et 15 avril 2016.
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