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Y.G. c. Russie

Doc ref: 8647/12 • ECHR ID: 002-13762

Document date: August 30, 2022

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Y.G. c. Russie

Doc ref: 8647/12 • ECHR ID: 002-13762

Document date: August 30, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 265

Août 2022

Y.G. c. Russie - 8647/12

Arrêt 30.8.2022 [Section III]

Article 8

Obligations positives

Article 8-1

Respect de la vie privée

Manquement des autorités à protéger de manière adéquate la confidentialité des données relatives à la santé du requérant et à enquêter sur la divulgation de ces données étant résultée de la vente d’une base de données sur un marché : violation

En fait – Le requérant, séropositif et atteint d’une hépatite, fit sur un marché de Moscou l’acquisition d’une base de données qui contenait des informations personnelles concernant plus de 400 000 personnes enregistrées comme résidentes de cette ville et de sa région, ainsi que des informations relatives à des personnes infectées par le VIH ou atteintes du Sida ou d’une hépatite. Cette base de données contenait également une compilation des données personnelles du requérant, y compris celles relatives à son état de santé. Le requérant saisit la commission d’enquête de la Fédération de Russie (« la Commission d’enquête »), qui refusa d’ouvrir une enquête préliminaire. Il forma en vain un recours juridictionnel contre ce refus.

En droit – Article 8 : Dès lors que la base de données acquise par le requérant contenait une compilation de ses données personnelles, y compris celles relatives à son état de santé, les circonstances de l’espèce doivent être réputées relever de la vie privée de l’intéressé au sens de l’article 8 § 1. Par ailleurs, le simple fait de conserver des données relatives à la vie privée d’un individu s’analyse en une ingérence au sens de l’article 8.

Il n’est pas contesté que la plupart des informations contenues dans la base de données, telles que le casier judiciaire ou les mesures préventives prises à l’encontre du requérant, étaient accessibles aux seules autorités publiques. Il ne l’est pas davantage que, dans le cadre d’une procédure pénale qui avait antérieurement été dirigée contre l’intéressé, l’enquêteur chargé de la procédure avait demandé à l’Hôpital des maladies infectieuses de lui communiquer des informations sur l’état de santé du requérant. Si les parties sont en désaccord sur le point de savoir si c’est le ministère de l’Intérieur lui-même qui avait compilé la base de données litigieuse, force est de considérer, dans les circonstances de l’espèce, qu’à l’origine du problème se trouvait un manquement des autorités publiques, qui avaient accès aux données concernées, à prévenir toute atteinte à leur confidentialité. Du fait de ce manquement, les données en cause se sont trouvées accessibles au public, ce qui engage la responsabilité de l’État défendeur. Les circonstances de cette atteinte majeure à l’intimité de la vie privée n’ont jamais été élucidées. La Cour a souligné à maintes reprises l’importance de garanties propres à prévenir toute communication ou divulgation de données relatives à l’état de santé des personnes. En l’occurrence, les autorités sont restées en défaut de protéger la confidentialité des données relatives à l’état de santé du requérant, méconnaissant ainsi non seulement l’article 8 de la Convention mais aussi les dispositions pertinentes du droit interne.

Par ailleurs, si dans les affaires portant sur des allégations de violations de la vie privée un recours de nature pénale n’est pas toujours requis, des recours civils pouvant être considérés comme suffisants, aucune voie de recours civile n’était en l’espèce ouverte au requérant avant la date d’introduction de sa requête devant la Cour. De surcroît, les allégations de l’intéressé portaient sur les données relatives à son état de santé qui étaient contenues dans la compilation d’un très grand nombre de données, et elles étaient étayées par des commencements de preuve. Confronté à une atteinte aussi grave à sa vie privée, le requérant agissant seul sans bénéficier d’une assistance de l’État sous la forme d’une enquête officielle n’avait en pratique aucun moyen propre à lui permettre d’identifier les auteurs des actes litigieux, de prouver leur implication dans ceux-ci et d’intenter contre eux des actions devant les juridictions internes. Dès lors, la Cour ne peut considérer que la plainte introduite par lui devant la Commission d’enquête constituait une voie de recours inapte à lui permettre d’obtenir la protection de ses droits.

En dépit des preuves dont elles disposaient, de l’existence d’un cadre légal permettant de poursuivre au pénal les auteurs d’intrusions dans la vie privée d’autrui et de l’absence de tout motif propre à mettre obstacle à une enquête, les autorités n’ont jamais mené d’investigations au sujet des faits litigieux.

Par conséquent, elles ont méconnu l’obligation positive qui était la leur de garantir au requérant une protection adéquate de son droit au respect de sa vie privée.

Conclusion : violation (unanimité)

Article 41 : 7 500 EUR pour dommage moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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