HAJ IDRISSI c. BELGIQUE
Doc ref: 13075/22 • ECHR ID: 001-219373
Document date: August 31, 2022
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Publié le 19 septembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 13075/22 Khalid HAJ IDRISSI contre la Belgique introduite le 7 mars 2022 communiquée le 31 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant marocain qui résidait légalement en Belgique avec sa mère depuis 40 ans. Il est atteint de schizophrénie et est reconnu comme personne handicapée. Il voyagea au Maroc peu avant la pandémie sans en avoir informé sa commune belge de résidence et fut contraint d’y rester en raison de la fermeture des frontières. À son retour en Belgique le 30 juin 2021 après 12 mois d’absence et en possession d’une carte de séjour délivrée jusque 2023, il se vit notifier à la frontière un ordre de quitter le territoire (« OQT ») avec maintien dans un centre fermé en vue de son éloignement. Les autorités compétentes furent informées de son état de santé au début de sa détention. Un recours en suspension en extrême urgence de l’OQT fut rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers le 8 juillet 2021. Le requérant introduisit trois demandes de mises en liberté. Les deux premières échouèrent en raison de l’adoption d’un nouveau titre de détention ayant rendu ces demandes sans objet. La troisième, introduite le 10 septembre 2021, aboutit à la libération du requérant le 4 octobre 2021 notamment en raison de ses troubles psychiatriques. Entretemps, le 17 septembre 2021, le Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles avait ordonné de ne pas procéder à l’éloignement du requérant aussi longtemps que les juridictions d’instruction ne s’étaient pas prononcées sur sa mise en liberté.
Devant la Cour, le requérant invoque une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention au motif que sa situation de santé n’a pas été prise en compte pour évaluer la nécessité de sa détention et était d’une durée excessive. Il se plaint également d’une violation de l’article 5 § 4 au motif qu’en raison de l’adoption de nouveaux titres de détention et de l’application de la jurisprudence « sans objet » de la Cour de cassation, l’examen de ses requêtes de mise en liberté a été indûment retardé. Invoquant ensuite une violation des articles 3 et 13 de la Convention, il allègue que sa situation de santé s’est détériorée durant sa détention sans que ses griefs à cet égard n’aient été, pour les raisons précitées, examinés par les juridictions d’instruction.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La détention du requérant était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ? En particulier, les autorités ont-elles envisagé une mesure moins sévère étant donné la vulnérabilité du requérant et la détention n’a ‑ t ‑ elle pas excédé la durée nécessaire à l’objectif poursuivi ( Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique , n o 10486/10, §§ 113-120 et 124, 20 décembre 2011, Khlaifia et autres c. Italie [GC], n o 16483/12, §§ 88-92, 15 décembre 2016, et S.M.M. c. Royaume-Uni , n o 77450/12, § 76, 22 juin 2017) ?
2. Le droit que le requérant tire de l’article 5 § 4 de la Convention d’obtenir « à bref délai » une décision judiciaire sur la régularité de sa détention et mettant fin à sa privation de liberté si elle se révèle irrégulière a‑t‑il été respecté ( Muhammad Saqawat c. Belgique , n o 54962/18, §§ 56 ‑ 77, 30 juin 2020) ?
3. Compte tenu de son état de santé, le requérant a-t-il été maintenu en détention dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention ? A-t-il été victime de souffrances et d’une détérioration de sa santé en violation de l’article 3 de la Convention ( Yoh-Ekale Mwanje , précité, §§ 91-108) ? Les griefs du requérant relatifs à la détérioration de son état de santé durant la détention ont-ils été dûment examinés par les juridictions internes conformément aux exigences de l’article 13 de la Convention ( Kargakis c. Grèce , n o 27025/13, §§ 81-84, 14 janvier 2021) ?
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