Thörn c. Suède
Doc ref: 24547/18 • ECHR ID: 002-13752
Document date: September 1, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 266
Septembre 2022
Thörn c. Suède - 24547/18
Arrêt 1.9.2022 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Décision, relevant de l’ample marge d’appréciation de l’État, de condamner le requérant au paiement d’une amende pour avoir cultivé du cannabis aux fins d’une consommation personnelle sans ordonnance destinée à soulager des douleurs chroniques : non-violation
En fait – Le requérant, qui fut gravement blessé lors d’un accident de la route, est contraint de se déplacer en fauteuil roulant et souffre de douleurs chroniques graves. Il tenta de les soulager à l’aide d’une forme de cannabis à usage médical autorisée sur le marché suédois, mais celle-ci n’eut pas d’effets significatifs sur lui. Il décida alors, pour pouvoir traiter ses douleurs, de cultiver illégalement du cannabis réservé à sa consommation personnelle, ce qui améliora considérablement sa qualité de vie. Il fit ensuite l’objet d’une procédure pénale, dans le cadre de laquelle des recours furent formés jusque devant la Cour suprême. Il fut finalement reconnu coupable de production de stupéfiants et condamné à payer une amende d’environ 520 EUR.
En droit – Article 8 : La condamnation du requérant et l’amende qu’il a dû payer s’analysent toutes deux en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée. La Cour estime que sa jurisprudence relative à l’impossibilité d’accéder à certains traitements médicaux, qu’elle a examinée sous l’angle de l’article 8, est pertinente dans ce contexte. Elle considère par ailleurs que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et qu’elle visait les buts légitimes que constituent « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales » et « la protection de la santé ou de la morale ».
Sur le point de savoir si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour note que la question qui est soumise à son examen est celle de savoir si les autorités internes ont porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée en décidant de ne pas l’exonérer de la responsabilité pénale générale qui naît normalement des actes liés à la production et à la consommation de stupéfiants tels que ceux en cause, alors que l’intéressé soutenait que ses actes relevaient d’un moyen de défense prévu par le droit suédois : l’état de nécessité. Il arguait en effet qu’il avait agi par « nécessité » et que ses actes n’étaient par ailleurs pas « injustifiables » au sens du code pénal.
À supposer que l’on puisse considérer que la condamnation du requérant en elle-même était le résultat d’une mise en balance des intérêts en jeu par les juridictions internes, cette mise en balance s’est dans les faits limitée au constat que les actes du requérant, à supposer même qu’ils eussent procédé d’un état de nécessité, étaient en toute hypothèse injustifiables. La Cour suprême a en effet estimé que la législation interne qui régissait le contrôle des stupéfiants ainsi que l’agrément et l’autorisation des médicaments était applicable aux faits de la cause et que le requérant, en l’enfreignant, avait agi de manière contraire au résultat de la mise en balance des intérêts en jeu que le législateur avait déjà effectuée. Par contre, la Cour suprême a pris en compte la situation personnelle du requérant pour déterminer la sanction à lui imposer, procédant alors à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Cela précisé, la question à laquelle il s’agissait pour la Cour de répondre en l'espèce consistait à savoir si, au vu de la procédure interne considérée dans son ensemble, les autorités pouvaient passer pour avoir ménagé un équilibre suffisamment juste entre les intérêts concurrents en jeu. En l’occurrence, l’intérêt des autorités consistait principalement à garantir le respect et l’application de la législation interne en matière de stupéfiants et de médicaments, tandis que celui du requérant était de trouver un moyen de soulager ses douleurs. Or l’affaire ne portait pas sur la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical donné ou de choisir une autre forme de traitement, qui constitue un aspect essentiel des principes d’autodétermination et d’autonomie personnelle. Elle portait sur la production et la consommation non autorisées de stupéfiants, domaine dans lequel les autorités internes jouissent d’une ample marge d’appréciation.
La Cour suprême n’a pas mis en doute les allégations du requérant consistant à dire qu’il souffrait, que le cannabis qu’il produisait contribuait à le soulager et que les médicaments auxquels il avait accès par ailleurs étaient soit moins efficaces pour apaiser ses douleurs, soit dotés d’effets secondaires qu’il était raisonnable de sa part de souhaiter éviter, soit coûteux. Elle a en outre estimé qu’il était compréhensible que le requérant se fût tourné vers la culture et la consommation de cannabis et que l’infraction était d’une certaine manière excusable. Elle a également jugé qu’il n’y avait pas dans cette affaire de risque particulier de diffusion de stupéfiants, précisant à cet égard que le cannabis en cause n’avait pas une teneur élevée en THC (ce qui selon elle réduisait son intérêt pour toute personne qui aurait cherché à s’intoxiquer). La Cour suprême a en conséquence estimé que les actes du requérant n’étaient constitutifs que d’une infraction mineure, et elle a condamné l’intéressé à payer une amende d’un montant inférieur à celui ordinairement considéré comme une sanction équitable pour une infraction liée à une quantité de cannabis telle que celle dont il était question. Elle a ainsi tenu compte de l’intérêt qu’avait le requérant à trouver un moyen de soulager effectivement ses douleurs, ce qui transparaît principalement dans le montant de l’amende qu’elle l'a condamné à payer.
Rien n’indique que le requérant n’eût pas les moyens de payer cette amende, que l’acquittement de celle-ci représentât pour d’autres motifs une charge particulièrement lourde pour lui ou que la peine ait entraîné d’autres conséquences négatives à son égard. Dans ce contexte, la Cour juge pertinent pour son examen global de la cause le fait que, si les autorités de l’État défendeur ont sanctionné le requérant pour avoir cultivé du cannabis sans autorisation, elles ont pendant la procédure interne autorisé que lui fût prescrit un médicament licite, qui s’est apparemment révélé efficace pour soulager ses douleurs.
La Cour souligne que la question sur laquelle elle avait à se prononcer consistait non pas à savoir si une politique différente, plus souple, aurait pu être adoptée, mais à savoir si, lorsqu’elles avaient mis en balance les intérêts concurrents qui étaient en jeu, les autorités suédoises étaient restées dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles jouissaient en la matière. Au vu des circonstances exposées ci-dessus, elle conclut que les autorités suédoises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Hristozov et autres c. Bulgarie , n os 47039/11 et 358/12, 13 novembre 2012, résumé juridique , et Durisotto c. Italie (déc.), n o 62804/13, 28 mai 2014)
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