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CHAMBEAU c. FRANCE

Doc ref: 15771/20 • ECHR ID: 001-219631

Document date: September 6, 2022

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CHAMBEAU c. FRANCE

Doc ref: 15771/20 • ECHR ID: 001-219631

Document date: September 6, 2022

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Publié le 26 septembre 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 15771/20 Didier CHAMBEAU contre la France introduite le 17 mars 2020 communiquée le 6 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires des avocats.

Le requérant, avocat au barreau de Paris, fit l’objet de deux procédures disciplinaires, en raison du fait qu’il avait présidé à un tribunal arbitral dans un litige opposant les héritiers d’un peintre et plasticien, à la fondation qu’il avait créée. Ce tribunal s’est prononcé en faveur des héritiers qui demandaient que les donations consenties à la fondation par l’artiste et son épouse soient rapportées à la succession dès lors qu’elles excédaient, selon eux, la quotité disponible. Par une sentence du 11 décembre 1995 et une sentence rectificative du 7 février 1996, le tribunal arbitral jugea en effet que la fondation était redevable à l’égard des héritiers de la somme d’environ 22 334 622 euros (EUR) (146 505 520 francs français).

Par un arrêt du 27 mai 2014, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 4 novembre 2015, la cour d’appel de Paris annula pour fraude les deux sentences arbitrales au motif que six éléments caractérisaient le concert frauduleux entre les parties à l’arbitrage et les membres du collège arbitral et la mise en place d’un arbitrage simulé afin de favoriser les intérêts des héritiers au détriment de ceux de la fondation. Parmi ces six éléments, la cour d’appel releva le fait que le tribunal arbitral n’était composé d’aucun spécialiste du marché spécifique des œuvres d’art, le requérant présidant la formation étant simplement spécialisé en droit des sociétés et la fondation ayant choisi comme arbitre le notaire de la famille, sans connaissance particulière du marché de l’art. La cour d’appel nota également que le collège arbitral n’avait pas eu recours, à tout le moins, à l’avis d’un expert spécialisé dans l’évaluation des œuvres d’art, compte tenu de la très grande quantité d’œuvres en cause à évaluer en tenant compte de leur état, de leur qualité, de leur format et du temps nécessaire d’écoulement sur le marché.

Le 30 novembre 2015, une procédure disciplinaire fut ouverte à l’encontre du requérant par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Par un arrêté du 5 juillet 2016, le conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris dit que le requérant s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession résultant de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN). Le conseil de discipline prononça à l’encontre du requérant une interdiction temporaire d’exercice pour une durée de vingt-quatre mois, assortie en totalité du sursis et, à titre accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de sept ans.

Par un arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Paris confirma l’arrêté du 5 juillet 2016, sauf sur le quantum de la sanction. Elle prononça une interdiction temporaire d’exercice pour une durée d’un an, assortie en totalité du sursis.

Par un arrêt du 10 octobre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’absence de prescription des poursuites disciplinaires, elle indiqua que la cour d’appel avait procédé à une analyse in concreto des faits et que, même à supposer qu’il faille appliquer au regard des exigences de la Convention un délai de prescription de trois ans, l’action disciplinaire engagée par le bâtonnier le 30 novembre 2015 n’était pas prescrite, dès lors que les conditions exactes de l’arbitrage litigieux n’avaient été portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite qu’à l’occasion de l’annulation de la sentence arbitrale par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2014.

Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte aux droits de la défense et au principe de la sécurité juridique en raison de l’absence de délai de prescription des infractions disciplinaires pour lesquelles il a été condamné. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans le cadre d’une procédure arbitrale qui s’est déroulée en 1995 et que les poursuites n’ont été engagées que le 30 novembre 2015. Il conteste l’analyse faite par la Cour de cassation sur le délai d’engagement des poursuites, en précisant que les droits de la défense et le principe de sécurité juridique priment sur l’exigence d’effectivité des recours disciplinaires, ce qui exclut que des poursuites puissent être engagées sur la base de faits objectivement trop anciens.

Le requérant se plaint également du fait que les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes n’auraient pas été respectés dans la mesure où il aurait été placé dans une situation de net désavantage par rapport à l’autorité poursuivante. Il fait valoir, à ce titre, que le fondement légal retenu à l’origine a été modifié en cours de procédure disciplinaire et que les qualifications cumulatives de différents manquements ne peuvent être regardées comme un procédé admissible et loyal.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Y-a-t-il eu, en l’espèce, méconnaissance des droits de défense du requérant et du principe de la sécurité juridique, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de l’absence de délai de prescription des poursuites disciplinaires engagées en 2015 ( mutatis mutandis , Oleksandr Volkov c. Ukraine , n o 21722/11, §§ 135-140, CEDH 2013, et Camelia Bogdan c. Roumanie , n o 36889/18, §§ 38-48, 20 octobre 2020) ?

2. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes ont-ils été respectés au cours de la procédure disciplinaire ?

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