A.A. c. SUISSE
Doc ref: 23025/20 • ECHR ID: 001-219652
Document date: September 7, 2022
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Publié le 26 septembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 23025/20 A.A. contre la Suisse introduite le 8 juin 2020 communiquée le 7 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la durée de la procédure pénale dont faisait l’objet le requérant. Il fut arrêté et placé en détention provisoire le 28 avril 2015 et, par jugement du tribunal de district de Winterthur du 23 octobre 2017, condamné à une peine d’emprisonnement de 11 ans et demi pour infractions multiples à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il contesta sa condamnation en vain devant le tribunal cantonal ( Obergericht ) ainsi que devant le Tribunal fédéral qui, en dernière instance, rejeta un recours par arrêt du 14 avril 2020.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que les tribunaux internes n’aurait pas suffisamment pris en compte, dans la fixation de la peine, la durée excessive de la procédure (4 ans et demi). Or, les instances internes auraient constaté explicitement la violation du principe de célérité causé, selon eux, notamment par un défaut de ressources.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il toujours se prétendre « victime », selon l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée du droit d’être jugé dans un « délai raisonnable », conformément à l’article 6 § 1 de la Convention ? À cet égard, les instances internes, et en dernière instance le Tribunal fédéral, ont-elles explicitement reconnu et suffisamment remédié à la violation alléguée ? Dans ce contexte, ont-elles suffisamment expliqué en quoi le constat de la durée excessive de la procédure a eu un impact sur la fixation de la peine du requérant (voir, parmi d’autres, Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie , n os 48059/06 et 2708/09, §§ 62-69, 10 mai 2011, ou Danilo Kovačič c. Slovénie , n o 24376/08, §§ 26-31, 18 avril 2013) ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation du droit d’être jugé dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? À cet égard, la justification invoquée par les tribunaux pour la durée excessive, à savoir le défaut de ressources, constitue-t-elle une raison valable sous l’angle de l’article 6 § 1 (voir, parmi d’autres, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 183, CEDH 2006 ‑ V, et Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 22, CEDH 1999 ‑ V) ?
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