STOILOV c. BULGARIE
Doc ref: 52550/20 • ECHR ID: 001-219629
Document date: September 9, 2022
- 0 Inbound citations:
- •
- 0 Cited paragraphs:
- •
- 6 Outbound citations:
Publiée le 26 septembre 2022
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 52550/20 Stoil Metodiev STOILOV contre la Bulgarie introduite le 20 novembre 2020 communiquée le 9 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 3, 13 et 14 de la Convention, les allégations du requérant qu’il a subi des mauvais traitements de la part de la police et de particuliers, ainsi que l’absence d’enquête effective à cet égard, motivés notamment par une attitude discriminatoire fondée sur son origine rom. Le requérant se plaint en particulier d’avoir été battu, le 17 mai 2013, par des agents de police et par des particuliers lors de son arrestation, puis avoir été attaché à un tuyau à la station de police où un agent de police a continué à le battre. Par une ordonnance du 15 janvier 2020, le procureur de district mit fin à la procédure pénale engagée par le requérant au sujet de ces allégations pour prescription de l’action pénale. Par une décision définitive du 22 juillet 2020, le Tribunal de la Ville de Sofia confirma cette ordonnance.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 100-101, CEDH 2015) de la part des agents de police lors de son arrestation et de sa conduite à l’hôpital qui ont eu lieu le 17 mai 2013 ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants par des agents de l’Etat ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV et Bouyid , précité, §§ 114-123), et de la part de particuliers ( Nikolay Dimitrov c. Bulgarie , n o 72663/01, §§ 65-69, 27 septembre 2007, Stoev et autres c. Bulgarie , n o 41717/09, 11 mars 2014, §§ 40-43, et Vasil Hristov c. Bulgarie , n o 81260/12, §§ 37-38, 16 juin 2015) l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 3 ?
4. Y a-t-il eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention en ce que les mauvais traitements allégués auraient été infligés par des agents de police en raison de l’origine ethnique rom du requérant (voir, mutatis mutandis , Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, §§ 144-146, CEDH 2005 ‑ VII) ?
Par ailleurs, les autorités bulgares ont-elles pris toutes les mesures raisonnables pour enquêter sur une éventuelle motivation raciste de l’agression alléguée par le requérant, comme l’exige l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article 3 (voir, mutatis mutandis , Natchova et autres , précité, § 160, CEDH 2005 ‑ VII) ?