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DIMA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Doc ref: 21492/22 • ECHR ID: 001-219848

Document date: September 14, 2022

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DIMA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Doc ref: 21492/22 • ECHR ID: 001-219848

Document date: September 14, 2022

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Publié le 3 octobre 2022

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 21492/22 Gigel-Doru DIMA contre la République de Moldova introduite le 18 avril 2022 communiquée le 14 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne un cas allégué d’enlèvement international d’enfant.

Le requérant, un ressortissant roumain, est le père d’un enfant né en 2014 du mariage avec N.D., une ressortissante moldo-roumaine. Selon le requérant, pendant leur vie commune, la famille avait sa résidence habituelle en Roumanie. En août 2018, après un voyage en République de Moldova, N.D. refusa de rentrer en Roumanie avec l’enfant. Peu de temps après, elle engagea devant les juridictions moldaves une procédure de divorce et demanda la garde de l’enfant.

En octobre 2018, le requérant fit une demande de retour de l’enfant en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de La Haye »). Le ministère de la Justice de Roumanie saisit par la suite le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille de la République de Moldova, sans que des démarches ultérieures soient engagées par ce dernier.

Le 6 mars 2019, le requérant introduisit devant les juridictions moldaves une demande pour le retour immédiat de l’enfant. À la même date et s’appuyant sur l’article 16 de la Convention de La Haye, il demanda sans succès l’ajournement de la procédure concernant la garde, dans l’attente de l’issue de la procédure relative au retour. La procédure concernant la garde se conclut par l’adoption de la décision de la Cour suprême de justice du 10 novembre 2021, par laquelle la garde fût attribuée à la mère en raison notamment du lien établi avec l’enfant depuis qu’ils habitaient en République de Moldova.

À la date de l’introduction de la présente requête, la procédure sur le retour de l’enfant était toujours pendante devant la cour d’appel.

Le requérant se plaint que le processus décisionnel interne en l’espèce n’a pas satisfait aux exigences inhérentes à l’article 8 de la Convention, notamment eu regard au refus de la juridiction appelée à se prononcer sur le droit de garde d’ajourner cette procédure durant l’examen de la demande de retour, ainsi qu’au manque de célérité dans la procédure relative au retour.

QUESTION AUX PARTIES

Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, les autorités moldaves se sont-elles acquittés des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention (voir Iosub Cara s c. Roumanie , n o 7198/04, §§ 32-33, 27 juillet 2006 et Pisică c. République de Moldova , n o 23641/17, §§ 63-66, 29 octobre 2019 ; voir également X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, §§ 101-102 et 106-108, CEDH 2013) ?

Le Gouvernement est invité à produire une copie des dossiers des procédures internes relatives au droit de garde et au retour de l’enfant.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

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