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Stanislav Lutsenko c. Ukraine (n° 2)

Doc ref: 483/10 • ECHR ID: 002-13792

Document date: September 15, 2022

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Stanislav Lutsenko c. Ukraine (n° 2)

Doc ref: 483/10 • ECHR ID: 002-13792

Document date: September 15, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 266

Septembre 2022

Stanislav Lutsenko c. Ukraine (n° 2) - 483/10

Arrêt 15.9.2022 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Imposition au requérant sans base légale de sanctions disciplinaires ayant conduit à l’application d’un régime de détention plus strict et à des transferts successifs vers d’autres prisons : violation

En fait – Au moment des faits, le requérant purgeait une peine de prison. En 2008, la Cour conclut que la procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé avait été reconnu coupable de meurtre par les juridictions internes avait emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (procès équitable). Après la publication de cet arrêt, le requérant fit l’objet, entre autres, de plusieurs sanctions disciplinaires, qui entraînèrent l’application à l’intéressé d’un régime carcéral plus strict. Il fut aussi transféré successivement vers trois autres prisons, qui étaient toutes plus éloignées de son domicile que la prison où il purgeait sa peine au départ. Le requérant contesta les sanctions, et certaines d’entre elles furent annulées par le parquet. En mai 2011, la juridiction interne saisie décida, au motif de la conduite exemplaire qu’avait eue le requérant pendant sa détention, de le libérer de manière anticipée avec effet immédiat. Cette décision fut par la suite annulée, mais, après le renvoi de l’affaire devant elle, la juridiction interne ordonna à nouveau la libération anticipée de l’intéressé.

En droit – Article 8 :

Les mesures litigieuses ont eu des conséquences très importantes pour la vie quotidienne du requérant en prison. Il n’a plus été autorisé, par exemple, à bénéficier de mises en liberté provisoire, à rendre visite à sa famille, à détenir de l’argent ni à porter des vêtements civils. En conséquence, l’article 8 trouve à s’appliquer et les mesures en cause s’analysent en une ingérence dans la vie privée du requérant. La Cour doit déterminer si cette ingérence était prévue par la loi.

En ce qui concerne les sanctions disciplinaires et l’application au requérant d’un régime carcéral strict, on constate que, juste avant la publication de l’arrêt rendu par la Cour, l’intéressé avait reçu à de nombreuses reprises les félicitations des autorités pénitentiaires pour bonne conduite et que celles-ci avaient décidé de lui appliquer un régime de détention moins sévère. Après la publication de l’arrêt, il avait toutefois été placé en cellule disciplinaire pour des périodes de dix à quinze jours au motif d’infractions aux règles pénitentiaires, et ses conditions de détention s’étaient dégradées du fait de son transfert vers une unité relevant d’un régime carcéral plus strict. La législation interne applicable prévoyait qu’un changement de régime carcéral ne pouvait avoir lieu qu’en cas de violation flagrante des règles pénitentiaires. Or le Gouvernement ne soutient pas que les fautes reprochées au requérant qui avaient entraîné l’application à son égard d’un régime carcéral plus strict (à savoir une absence de son lieu de travail et la possession d’un téléphone portable) constituaient des violations flagrantes de ces règles au sens de la loi applicable.

Pour ce qui est des transferts entre prisons, la Cour note qu’à l’origine le requérant purgeait sa peine dans une prison située à 18 km de son domicile. Après la publication de l’arrêt de la Cour, l’intéressé a en revanche, entre 2009 et 2011, été transféré successivement vers trois prisons différentes, qui étaient situées pour la plus proche à 72 km de son domicile et pour la plus éloignée à 1 390 km de son domicile. Le droit interne autorisait les transferts uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

Le seul document disponible traitant des sanctions et des transferts est la décision de mai 2011 par laquelle la juridiction interne saisie a ordonné pour la première fois la libération anticipée du requérant. Cette décision décrit les sanctions comme « dénuées de fondement et incompréhensibles » et elle souligne que les transferts avaient un caractère exceptionnel. Elle indique également que le parquet avait annulé les sanctions au motif qu’elles étaient partiales et infondées, et que, par la suite, le directeur de l’une des prisons concernées avait annulé certaines des sanctions en raison d’un contrôle interne qui avait montré qu’elles étaient déraisonnables et illégales. Bien que, pour des motifs inconnus, la décision en question eût été annulée et que l’affaire eût été renvoyée pour réexamen, la validité des décisions qui avaient été adoptées par le parquet et par le directeur de la prison ne fut pas remise en cause. Après que l’affaire eut été renvoyée devant elle, la juridiction interne saisie a de nouveau ordonné la libération du requérant au motif des félicitations pour bonne conduite qu’il avait reçues, de son attitude positive à l’égard du travail et des études et de l’absence de tout commentaire défavorable de la part de l’administration de la quatrième prison relativement à sa conduite et à son respect des règles pénitentiaires. Cette décision, qui ne critiquait pas les conclusions de la décision de mai 2011, est depuis lors devenue définitive.

Les considérations qui précèdent permettent à la Cour de conclure que ni les sanctions disciplinaires litigieuses, qui ont entraîné l’application au requérant d’un régime carcéral plus strict, ni les multiples décisions de transfert de l’intéressé vers d’autres prisons n’avaient de base légale.

Conclusion : violation (unanimité).

Invoquant l’article 18, le requérant se plaint d’avoir, pendant sa détention, été victime de représailles liées au fait qu’il avait obtenu gain de cause devant la Cour. La Cour rejette ce grief pour défaut manifeste de fondement : tant les observations produites par le requérant que celles produites par le Gouvernement manquent de précision sur ce point, ce qui l’empêche d’examiner la question et de se prononcer sur le but que visait le traitement litigieux.

Article 41 : 4 500 EUR pour dommage moral.

(Voir aussi Loutsenko c. Ukraine , n o 30663/04, 18 décembre 2008)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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