D.L. c. BELGIQUE
Doc ref: 26229/22 • ECHR ID: 001-219939
Document date: September 15, 2022
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Publié le 3 octobre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 26229/22 D.L. contre la Belgique introduite le 24 mai 2022 communiquée le 15 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant salvadorien qui a fui son pays en 2019 à la suite de menaces de mort par la Maras Salvatrucha (MS), un gang exerçant un contrôle important sur la société salvadorienne. Selon les dires du requérant, il a dû fuir après que sa fille et lui furent témoins d’un meurtre dans le voisinage par la MS et qu’il collabora avec la police pour l’enquête. Le requérant a été débouté à deux reprises de sa demande de protection internationale en Belgique. La première décision a été retirée car elle reposait sur une erreur technique. Les décisions internes mises en cause par le requérant sont la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») du 23 septembre 2021 et l’arrêt de rejet du recours en annulation de cette décision par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») du 25 janvier 2022. Les instances d’asile n’ont pas contesté l’extrême dangerosité de la société salvadorienne due aux maras ni le risque de mort, ni le fait que le requérant vivait dans le quartier très violent où a eu lieu le meurtre (relaté dans la presse locale). Toutefois, le CCE a considéré que le requérant n’avait pas démontré que son habitation était à proximité directe du lieu du meurtre. Le CGRA et le CCE ont également estimé que les récits visuels et la manière dont les contacts se sont déroulés avec la police manquaient de crédibilité et que le témoignage de l’employeur du requérant manquait de précision.
Invoquant les articles 2 et 3 pris isolément (volet procédural) et combinés à l’article 13 de la Convention, le requérant estime avoir exposé de façon détaillée les craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour au Salvador et que les éléments relevés par les instances d’asile ne sauraient remettre en cause la véracité de son récit. Or, à son estime, les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen attentif et rigoureux, conforme aux obligations procédurales qui pesaient sur elles en vertu des dispositions invoquées. Le requérant fait valoir que, sans lui reprocher de contradiction, elles ont basé leur raisonnement uniquement sur la façon dont il aurait dû agir, ou les évènements auraient dû se dérouler et ce au terme d’une analyse du contexte salvadorien considérée par des sources extérieures comme erronée. Selon le requérant, les autorités internes ont également minimisé le seul élément de preuve indirecte que le requérant pouvait apporter dans ce contexte.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard au récit du requérant et des craintes qu’il a invoquées à l’appui de sa demande d’asile, les autorités belges se sont-elles conformées aux obligations procédurales pesant sur elles, en vertu de l’article 3 de la Convention, dans l’évaluation de leur situation ?
En particulier, compte tenu des éléments apportés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers ont-ils dûment examiné la crédibilité du récit du requérant ( J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, §§ 93-97 CEDH 2016 ; voir aussi M.A. c. Suisse , n o 52589/13, §§ 52-55, 18 novembre 2014, et A.F. c. France , n o 80086/13, §§ 45-48, 15 janvier 2015) ?
2. Compte tenu de ces éléments, le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 (les principes généraux sont énoncés notamment dans M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, §§ 286-293 et 388, CEDH 2011) ?
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