UNION DES MUTUELLES D'ASSURANCES MONCEAU c. FRANCE
Doc ref: 20224/18 • ECHR ID: 001-220079
Document date: September 19, 2022
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Publié le 10 octobre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 20224/18 UNION DES MUTUELLES D’ASSURANCES MONCEAU contre la France introduite le 25 avril 2018 communiquée le 19 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante, société mutuelle d’assurance, était l’une des adhérentes de la société de réassurance mutuelle Monceau Assurances. À la suite d’un contrôle diligenté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la société Monceau Assurances fut mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour remédier à des irrégularités constatées au regard du droit des assurances.
Le 2 mars 2015, une procédure disciplinaire fut ouverte à l’initiative de l’ACPR à l’encontre de la société Monceau Assurances.
Le 23 juillet 2015, Monceau Assurances (société absorbée) et la requérante (société absorbante) signèrent un traité de fusion-absorption, devenu définitif le 9 octobre 2015.
Le 11 mars 2016, la commission des sanctions de l’ACPR rendit une décision constatant certains manquements et prononçant, en application de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 euros à l’encontre de la requérante venant aux droits de Monceau Assurances.
La requérante forma un recours contre cette décision devant le Conseil d’État, alléguant notamment une atteinte au principe de responsabilité personnelle. Par un arrêt du 25 octobre 2017, ce dernier rejeta la requête, considérant que la société Monceau Assurances ayant été absorbée intégralement par la requérante sans être liquidée ni scindée, cette dernière avait pu faire l’objet d’une sanction pécuniaire sans que soit méconnu le caractère personnel qui s’attache, y compris pour les personnes morales, aux responsabilités susceptibles d’être mises en cause par la commission des sanctions de l’ACPR.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante soutient que sa condamnation à une sanction pour des faits imputables à la société Monceau Assurances a porté atteinte au principe de responsabilité personnelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce dans son volet pénal (voir Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], n os 68273/14 et 68271/14, §§ 75 à 83, 22 décembre 2020) ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 6 à raison de la condamnation de la société requérante à une sanction pécuniaire pour des manquements commis par la société Monceau Assurances avant son absorption par la société requérante (voir Carrefour France c. France (déc.), n o 37858/14, 1 er octobre 2019) ?
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