MÉGARD c. FRANCE
Doc ref: 32647/22 • ECHR ID: 001-220078
Document date: September 19, 2022
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 0
Publié le 10 octobre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 32647/22 Clément MÉGARD contre la France introduite le 30 juin 2022 communiquée le 19 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’interdiction de tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, en application de l’article 47, I du décret n o 2020 ‑ 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions particulières furent applicables du 3 au 27 novembre 2020, date à laquelle les rassemblements furent de nouveau autorisés dans les établissements de culte, mais uniquement à l’occasion « des cérémonies religieuses » et sous certaines conditions. Elles étaient fondées sur les dispositions de l’ancien article L. 3131-15, 5 o et 6 o du code de la santé publique qui autorisaient le Premier ministre à prendre, notamment, les mesures garantissant la santé publique par la réglementation de l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, de certaines catégories d’établissements recevant du public, ainsi que des lieux de réunion.
Le requérant indique suivre fréquemment le culte catholique à Nantes. Le 12 novembre 2020, contestant l’impossibilité de manifester sa religion lors de cérémonies religieuses et funéraires en raison des mesures susmentionnées, il saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 29 octobre 2020 précité. Par une décision du 22 avril 2022, la haute juridiction administrative rejeta la requête, au motif que la réglementation litigieuse ne portait pas, à la date à laquelle elle avait été adoptée pour faire face à la forte recrudescence de l’épidémie, une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d’exercice du culte.
Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit de manifester sa religion.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il se dire victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu méconnaissance de la liberté de religion du requérant, au sens de l’article 9 de la Convention ?
En particulier, l’interdiction temporaire de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, à l’exception des cérémonies funéraires elles-mêmes limitées à 30 personnes, imposée par l’article 47, I du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, a-t-elle porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de manifester sa religion collectivement par le culte, au sens de l’article 9 § 2 ?
LEXI - AI Legal Assistant
