Fullani c. Albanie (déc.)
Doc ref: 4586/18 • ECHR ID: 002-13838
Document date: September 20, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Octobre 2022
Fullani c. Albanie (déc.) - 4586/18
Décision 20.9.2022 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Non-exercice d’un recours constitutionnel relativement au droit au respect de la vie privée après une réforme ayant étendu à tout droit constitutionnel la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaître de recours individuels : irrecevable
En fait – Le requérant fut nommé gouverneur de la Banque centrale d’Albanie (la « BCA ») par le Parlement, qui le révoqua par la suite. Il engagea en vain une procédure au travers de laquelle il entendait obtenir l’annulation de sa révocation ainsi qu’une indemnisation. Il ne forma pas de recours constitutionnel. Il se plaint devant la Cour d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée découlant de l’article 8.
En droit – Article 35 § 1 : La Cour doit déterminer si, eu égard aux nouvelles dispositions qui ont étendu la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaître de recours individuels, le requérant a satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
a) Sur l’existence d’éléments concrets propres à permettre la formation d’un recours devant la Cour constitutionnelle – La Cour note, sans se prononcer sur ce point, que le grief formulé par le requérant implique que le droit au respect de la vie privée découlant de l’article 8 comprend, pour les personnes exerçant une haute fonction dont les titulaires sont nommés et révoqués par le Parlement, un droit à être réintégrées dans cette fonction ainsi qu’un droit à obtenir réparation si elles viennent à en être révoquées de manière abusive. Le requérant soutient qu’il n’existait aucun droit constitutionnel matériel qu’il aurait pu invoquer pour former un recours devant la Cour constitutionnelle. Or ce n’est pas ce qu’il ressort du droit et de la jurisprudence internes. Le requérant n’a pas produit d’éléments aptes à invalider la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait pu invoquer certaines dispositions de la Constitution. Rien ne suggère que pareille démarche aurait été manifestement futile. Par ailleurs, au moins depuis l’année 2011, la Cour constitutionnelle reconnaît dans sa jurisprudence un droit constitutionnel au respect de la vie privée. Surtout, une analyse de sa jurisprudence montre que tant les plaignants que la Cour constitutionnelle elle-même font référence de manière fréquente et directe à la Convention et à la jurisprudence de la Cour. La Constitution prévoit du reste que nulle limitation apportée aux droits qu’elle garantit ne peut excéder les restrictions admissibles au regard de la Convention.
Le requérant avait en conséquence la possibilité d’invoquer directement l’article 8 pour se plaindre devant la Cour constitutionnelle d’une violation de son droit au respect de sa vie privée.
b) Sur la disponibilité procédurale du recours devant la Cour constitutionnelle – En 2016, la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaître de recours individuels, qui était jusqu’alors limitée à la question du respect du droit à un procès équitable, a été étendue à celle du respect des droits constitutionnels sans distinction. Le requérant n’a pas invoqué un quelconque manque de clarté du libellé de la disposition pertinente de la Constitution. La modification en question a été introduite dans la Constitution au moins pour partie en réponse à des arrêts dans lesquels la Cour avait constaté que la formation d’un recours devant la Cour constitutionnelle ne constituait une voie de recours effective que lorsqu’il était question de griefs formulés sur le terrain de l’article 6. Il ne fait donc aucun doute qu’en l’espèce la voie de recours que constituait la possibilité de former un recours constitutionnel était disponible en théorie.
Pour ce qui est de la disponibilité de cette voie de recours en pratique, il incombait au requérant, s’il doutait de l’effectivité de la formation d’un recours devant la Cour constitutionnelle, de saisir cette juridiction pour dissiper ses doutes. La Cour accorde du reste une attention spécifique aux voies de recours qui ont pu être mises en place par les États défendeurs en réponse à un arrêt pilote rendu par elle. Dans des situations comparables, elle a attaché une importance particulière à la question de savoir si la voie de recours nouvellement créée était en principe adéquate et effective. Cette approche peut également être suivie en l’espèce : même si la voie de recours dont il est question n’a pas été mise en place à la suite d’un arrêt pilote qui aurait été rendu par la Cour, c’est en grande partie en réponse à la jurisprudence de la Cour que les autorités internes ont élargi la compétence de la Cour constitutionnelle.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Cour constitutionnelle avait déjà commencé à rendre ses premiers arrêts portant sur des violations alléguées de droits constitutionnels matériels. De fait, après la modification constitutionnelle et avant l’introduction de la présente requête devant la Cour, la Cour constitutionnelle avait rendu une décision qui déclarait recevable un grief qui concernait le droit d’une personne au respect de son domicile, également garanti par l’article 8, et elle avait examiné – au moins en substance – le fond de ce grief. Cela corrobore l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la Cour constitutionnelle avait en pratique commencé à admettre pour examen des recours se prévalant ou relevant non seulement de dispositions constitutionnelles internes, mais également de l’article 8. Cette juridiction a par la suite rendu deux autres décisions relativement à des griefs qui relevaient eux aussi, selon les plaignants qui les avaient formulés, du champ d’application de l’article 8.
c) Sur les autres circonstances qui, selon l’intéressé, le dispensaient de former un recours constitutionnel – Pour ce qui est d’abord de l’argument du requérant consistant à dire que son grief découlait de l’absence d’une législation interne appropriée et que la Cour constitutionnelle n’était pas en mesure de remédier à cette situation, la Cour note que la Cour constitutionnelle était habilitée à annuler les arrêts rendus par la Cour suprême et à ordonner qu’une affaire fût réexaminée conformément à ses instructions et à la lumière des arguments ayant pu être directement fondés sur la Convention. La supposition du requérant selon laquelle la Cour constitutionnelle n’était pas en mesure de remédier à son grief ne convainc donc pas la Cour que la formation d’un recours devant la Cour constitutionnelle fût une voie de recours a priori ineffective.
En ce qui concerne ensuite l’affirmation du requérant selon laquelle la modification de la compétence de la Cour constitutionnelle n’était entrée en vigueur que peu de temps avant l’introduction par lui de sa requête, la Cour note que cela faisait en réalité déjà dix-sept mois que cette modification avait pris effet. Eu égard au principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », rien ne dispensait le requérant de prendre connaissance de la Constitution, en ayant recours au besoin à des conseils juridiques éclairés.
En réponse enfin à l’argument du requérant consistant à dire qu’au moment des faits la Cour constitutionnelle présentait depuis longtemps des dysfonctionnements liés au fait qu’elle ne comptait pas suffisamment de juges pour atteindre son quorum, la Cour note que la BCA, qui faisait partie des défendeurs dans le cadre de la procédure engagée par le requérant, avait formé un recours constitutionnel et que celui-ci avait abouti à une décision. Ce fait est suffisant pour permettre à la Cour de conclure qu’indépendamment du nombre de juges qui siégeaient à la Cour constitutionnelle à tel ou tel moment, le requérant avait lui aussi la possibilité de saisir cette juridiction.
d) Conclusion – Eu égard au contexte qui était à l’origine de la modification de la Constitution, au fait que la clarté du libellé de la disposition applicable n’a pas été contestée et aux décisions qui ont été rendues par la Cour constitutionnelle, la Cour conclut que la création par les modifications constitutionnelles adoptées en 2016 d’une possibilité pour les particuliers de former des recours constitutionnels non limités à des griefs relevant de l’article 6 oblige à voir dans cette possibilité une voie de recours en principe effective pour tout grief portant sur le respect des droits consacrés par la Convention et par les Protocoles à la Convention ayant été ratifiés par l’Albanie. Les requérants doivent donc avoir usé de cette voie de recours avant l’introduction de leur requête devant la Cour.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir aussi Balliu c. Albanie (déc.), no 74727/01, 30 septembre 2004, résumé juridique ; Jakupi c. Albanie (déc.), no 11186/03, 1er décembre 2009)
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