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McCallum c. Italie (déc.) [GC]

Doc ref: 20863/21 • ECHR ID: 002-13853

Document date: September 21, 2022

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McCallum c. Italie (déc.) [GC]

Doc ref: 20863/21 • ECHR ID: 002-13853

Document date: September 21, 2022

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Résumé juridique

Novembre 2022

McCallum c. Italie (déc.) [GC] - 20863/21

Décision 21.9.2022 [GC]

Article 3

Traitement dégradant

Traitement inhumain

Extradition

Aucun risque de peine de perpétuité incompressible en cas d’extradition vers les États-Unis, la requérante pouvant prétendre à une libération conditionnelle par l’effet de la réduction des chefs d’inculpation : irrecevable

En fait – La requérante est une ressortissante américaine qui, à la date d’introduction de sa requête, était détenue en Italie. En 2020, les tribunaux italiens firent droit à une demande tendant à son extradition vers les États-Unis d'Amérique (au Michigan), où elle est soupçonnée d’être l’auteur principal et la co-conspiratrice de l'homicide de son ex-mari ainsi que du déplacement et de l'incinération de son corps.

Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint que son extradition l’exposerait à un risque réel d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle dit que le droit du Michigan permet au gouverneur de commuer une telle peine dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et absolu de grâce et que, si la commission des libérations conditionnelles lui fait une recommandation dans ce cadre, il n’est pas lié en cas de recommandation favorable.

En vertu de l’article 39 de son règlement, la Cour a indiqué au gouvernement italien que la requérante ne devait pas être extradée pendant la durée de la procédure conduite devant elle.

Le 7 septembre 2021, une chambre de la Cour s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre.

Par une note diplomatique du 3 décembre 2021, l’ambassade des États-Unis à Rome a informé les autorités italiennes que le procureur chargé du dossier s’était engagé à juger la requérante en retenant le chef d’inculpation moins grave de meurtre au second degré. La note précisait que, en cas de condamnation pour ce chef, la peine applicable serait l’emprisonnement à perpétuité, ou pour un nombre d’années souverainement fixé par le juge, et que la requérante pourrait prétendre à une libération conditionnelle. Sur cette base, les autorités des États-Unis ont modifié leur demande initiale d’extradition, le ministre italien de la Justice a pris un nouvel arrêté d'extradition tenant compte de ce changement et la requérante a été finalement extradée.

En droit – Article 3:

La base factuelle de l'affaire a changé avec l'engagement pris par le procureur compétent du Michigan de réduire le principal chef d'accusation retenu contre la requérante. La Cour estime justifié de partir du principe que l’intéressée ne peut désormais être jugée que sur la base des chefs d’accusation énoncés dans la note diplomatique et précisés dans le nouvel arrêté d’extradition. Elle rappelle que les notes diplomatiques sont présumées avoir été établies de bonne foi et que, dans les affaires d’extradition, il y a lieu d’appliquer cette présomption à un État requérant ayant une longue tradition de respect pour la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, et qui a conclu depuis longtemps des accords d’extradition avec des États contractants ( Harkins et Edwards c. Royaume-Uni , une affaire qui concernait le même État requérant). De plus, un rétablissement des chefs d’accusation initialement retenus contre la requérante consécutif à l’extradition de celle-ci s’analyserait en un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi les obligations conventionnelles.

Par conséquent, si elle est reconnue coupable des chefs d’accusation réduits, la requérante encourt tout au plus une peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Elle soutient cependant qu’une telle peine doit être qualifiée d’« incompressible », au sens conféré à ce mot par la jurisprudence de la Cour, étant donné le rôle que le gouverneur du Michigan joue dans le système de libération conditionnelle dans cet État et qui, selon elle, est déterminant. Or cette thèse se rapporte à une question qui ne saurait être regardée comme se rattachant à l’essence des garanties tirées de la jurisprudence Vinter ( Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC]) et qui relève plutôt des garanties procédurales. La Cour rappelle la distinction entre l’obligation matérielle et les garanties procédurales qui découlent de l’article 3 lorsque se pose la question d’une peine perpétuelle en matière d’extradition ( Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC]). L’existence de garanties procédurales pour les « condamnés à perpétuité » dans le système juridique de l’État requérant ne constitue pas une condition préalable indispensable au respect par l’État défendeur de l’article 3.

En tout état de cause, ayant pris note des dispositions législatives pertinentes, la Cour n’est pas convaincue que l’exposé fait par la requérante du système en vigueur dans l’État du Michigan soit exact. Comme le prévoient les lois compilées du Michigan, la libération conditionnelle d’un détenu est une question qui relève de l’appréciation de la commission des libérations conditionnelles. Si le gouverneur du Michigan jouit en effet d’un pouvoir de grâce étendu, il n’intervient pas dans la procédure de libération conditionnelle. Les dispositions légales pertinentes ne l’autorisent pas non plus à annuler l’octroi à un détenu d’une libération conditionnelle. L’octroi de cette mesure peut être contesté devant la cour de circuit compétente.

Sur tout requérant alléguant que son extradition l’exposerait à un risque de peine qui serait inhumaine ou dégradante pèse la charge de prouver la réalité de ce risque. À la lumière de l’ensemble des éléments susmentionnés, la requérante ne s’est pas acquittée de cette charge. Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’existe aucun risque réel qu’elle se voie infliger une peine d’emprisonnement à vie incompressible, c’est-à-dire une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, si elle venait à être reconnue coupable des chefs d’accusation désormais retenus contre elle dans le Michigan.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).

(Voir aussi Harkins et Edwards c. Royaume-Uni , 9146/07 et 32650/07, 17 janvier 2012, Résumé juridique ; Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], 66069/09 et 2 al., 9 juillet 2013, Résumé juridique ; Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni [GC], 22854/20, 3 novembre 2022, Résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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