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AFFAIRE LOIZIDOU CONTRE LA TURQUIE

Doc ref: 15318/89 • ECHR ID: 001-220583

Document date: September 22, 2022

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AFFAIRE LOIZIDOU CONTRE LA TURQUIE

Doc ref: 15318/89 • ECHR ID: 001-220583

Document date: September 22, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)255

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Loizidou contre Turquie

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n o

Affaire

Arrêt du

Définitif le

15318/89

LOIZIDOU

18/12/1996

28/07/1998

18/12/1996

28/07/1998

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 1 du Protocole n o 1 ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Rappelant qu’en 2003 le Comité a mis fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt du 28 juillet 1998 sur la satisfaction équitable vu que l’État défendeur a payé à la requérante les sommes allouées par la Cour pour la perte de jouissance et au titre du dommage moral (voir Résolution ResDH(2003)190 ) ;

Considérant à la lumière de toutes les informations à sa disposition qu’aucune mesure individuelle n’est requise au titre de l’arrêt sur le fond du 18 décembre 1996 ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE de clore la surveillance de l’exécution de l’arrêt du 18 décembre 1996 dans l’affaire Loizidou.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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