AFFAIRE İLTÜMÜR OZAN ET AUTRES CONTRE TÜRKİYE ET 2 AUTRES AFFAIRES
Doc ref: 38949/09;58026/12;81532/12 • ECHR ID: 001-220581
Document date: September 22, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)250
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38949/09
İLTÜMÜR OZAN ET AUTRES
16/02/2021
16/05/2021
58026/12
AKIN
17/11/2020
17/02/2021
81532/12
KAÇAR
07/07/2020
07/07/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauve garde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’ineffectivité des enquêtes sur les mauvais traitements infligés par des agents de l’État et, dans les affaires Akın et Kaçar , en raison des mauvais traitements infligés ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles (voir document DH-DD(2022)704) et constaté avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu’aucune autre mesure individuelle ne paraissait possible dans ces affaires ; ayant en outre noté que les montants de la satisfaction équitable ont été payés par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à l’ineffectivité des enquêtes sur les homicides, la torture et les mauvais traitements et l’usage excessif de la force par les forces de police et de sécurité continue d’être examinée dans le cadre du groupe Batı et autres , des groupes Oya Ataman , Kasa et Erdoğan , et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.