AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. CONTRE LA SUISSE
Doc ref: 5809/08 • ECHR ID: 001-220579
Document date: September 22, 2022
- 0 Inbound citations:
- •
- 0 Cited paragraphs:
- •
- 0 Outbound citations:
Résolution CM/ResDH(2022)249
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Al-Dulimi et Montana Management Inc. contre Suisse
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5809/08
Al-Dulimi et Montana Management Inc.
21/06/2016
21/06/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, établie en raison de l’absence de contrôle judiciaire des procédures de gel et de confiscation engagées en Suisse, en application des Résolutions 1483 (2003) et 1518 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les avoirs appartenant aux requérants ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation comporte, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet à l’arrêt, et notant que la Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable en l’espèce (voir document DH-DD(2022)564 ) ;
Notant avec satisfaction que les noms des requérants ont été retirés de la liste des sanctions, établie en vertu de la Résolution 1518 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que de la liste des sanctions suisses, et que, par conséquent, les avoirs des requérants ne sont plus gelés ;
Notant avec satisfaction l’évolution positive de la jurisprudence interne, en particulier le fait que le Tribunal fédéral examine désormais sur le fond les plaintes déposées par les personnes inscrites sur les listes de sanctions ; le fait que les autorités suisses continuent à contribuer activement à la réforme du système de sanctions de l’ONU, ainsi que le fait que la loi actuellement en vigueur permet de répondre aux exigences découlant de l’arrêt de la Cour européenne, en assurant le plein accès à un juge dans les procédures de radiation des listes de sanctions, y compris sur la base des sanctions de l’ONU ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle et générale n’est requise dans cette affaire ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE avoir exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en l’espèce et
DÉCIDE de clore son examen.