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AFFAIRE PEDERSEN ET AUTRES CONTRE LA NORVÈGE ET 5 AUTRES AFFAIRES

Doc ref: 39710/15;64639/16;57678/18;49452/18;39717/19;15379/16 • ECHR ID: 001-220566

Document date: September 22, 2022

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AFFAIRE PEDERSEN ET AUTRES CONTRE LA NORVÈGE ET 5 AUTRES AFFAIRES

Doc ref: 39710/15;64639/16;57678/18;49452/18;39717/19;15379/16 • ECHR ID: 001-220566

Document date: September 22, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)252

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Six affaires contre Norvège

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

39710/15

PEDERSEN ET AUTRES

10/03/2020

07/09/2020

64639/16

M.L.

22/12/2020

22/03/2021

57678/18

K.E. ET A.K.

01/07/2021

01/07/2021

49452/18

R.O.

01/07/2021

01/07/2021

39717/19

E.H.

25/11/2021

25/11/2021

15379/16

ABDI IBRAHIM

10/12/2021

Grande Chambre

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées au droit à la vie familiale des parents biologiques en raison de lacunes dans la mise en balance des intérêts divergents dans les processus de décision des autorités norvégiennes, chargées de la protection de l’enfance et des tribunaux, concernant l’adoption de leurs enfants ou les droits de visite extrêmement restrictifs à leur égard après le placement des enfants ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)659 , DH-DD(2022)659-add , DH-DD(2022)810 ; voir également le résumé des mesures prises dans le document H/EXEC(2022)15 ) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée ;

- dans les affaires Pedersen et autres et E.H. étant donné que les requérants n’ont pas saisi les juridictions internes, dans le délai légal, en vue du réexamen des décisions mises en cause ;

- dans les affaires Abdi Ibrahim et M.L. , étant donné que les demandes des requérants en vue du réexamen des décisions ont été soigneusement examinées et rejetées par les tribunaux internes, dans des décisions dûment motivées avec des références à la Convention, au meilleur intérêt des enfants et aux droits conventionnels de toutes les parties impliquées ;

- dans l’affaire K.E. et A.K. , étant donné que suite à leur demande, les droits de visite entre le requérant et sa fille ont été accrus par le bureau d’aide sociale du comté, par décision qui n’a pas fait l’objet d’appel et ;

- dans l’affaire R.O ., étant donné que le fils de la requérante lui a été restitué initialement en 2020 à la suite de la levée de la décision de placement mais par la suite volontairement placé, sur l’initiative de la requérante ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Strand Lobben et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des Ministres des mesures générales requises ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DÉCIDE d’en clore l’examen

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