AFFAIRE KHIMCHAK ET BILYK CONTRE L'UKRAINE ET 1 AUTRE AFFAIRE
Doc ref: 4565/14;42209/15;42237/15 • ECHR ID: 001-220507
Document date: September 22, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)244
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4565/14+
KHIMCHAK ET BILYK
10/06/2021
10/06/2021
42237/15
SHOVKALYUK
10/06/2021
10/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les différentes violations constatées relatives à la détention provisoire, y compris en raison de la remise en liberté tardive , de l’insuffisance de motivation de décisions ordonnant un placement en détention et de l'absence d'examen rapide (violations de l'article 5 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)372 ) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants ne sont plus en détention ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Oshurko c. Ukraine et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la remise en liberté tardive ;
Notant que les questions relatives aux diverses autres violations de l'article 5 de la Convention, en particulier, l’insuffisance de motivation de décisions ordonnant un placement en détention et l'absence d'examen rapide, soulevées dans ces affaires, sont examinées par le Comité dans le cadre de la surveillance du groupe d'affaires Ignatov ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.