AFFAIRE FELDMAN CONTRE L'UKRAINE (N° 2)
Doc ref: 42921/09 • ECHR ID: 001-220501
Document date: September 22, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)241
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Feldman (n°2) contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42921/09
FELDMAN (n° 2)
12/01/2012
12/04/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison du refus des autorités d'autoriser le requérant à recevoir des visites familiales et à assister aux funérailles de son père alors qu'il était en détention provisoire (violations de l'article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2019)598 ) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant ne fait plus l’objet d’une mesure de détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Shalimov c. Ukraine et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.